Question :
Je souhaiterais connaitre la source dans la Torah de l’interdit de violer une femme ? Bien sûr je parle envers une femme célibataire et pas d’une femme mariée ou fiancée.
Et quelle sentence devra subir la personne qui vient à faire un tel acte ?
Réponse :
Tout d’abord, il faut savoir que pas toute chose n’a besoin d’une source. Un acte tellement grave qui est autant criminel que le meurtre, n’a pas besoin d’avoir une référence pour être interdit.
Cependant, puisque votre question n’est que pour élargir votre connaissance de la Torah et connaitre les sources de chaque chose, je vais vous répondre comme suit :
L’interdit de violer découle de l’interdit de frapper son prochain. Celui qui blesse une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, transgressera plusieurs interdits graves (Mitsvot négatives). En plus du fait qu’il annule la Mitsva positive d’aimer son prochain.
Tellement cet acte est gravissime, que la Torah a ajouté une amende monétaire à celui qui viendrait à faire une telle agression. Et cela, afin d’écarter de l’esprit des gens l’éventualité d’une telle infraction. Le criminel devra payer une amende de cinquante Chequels d’argent pur.
De plus, la Torah oblige l’agresseur à se marier avec sa victime. Bien sûr, il s’agit du cas où celle-ci est intéressée à ce que le mariage est lieu.
Ce qu’on a vu ne parle que lorsque la femme est pure et est allée au Mikvé. Autrement, on rencontrera l’interdit grave de Nida. Aujourd’hui, la plupart des femmes sont considérés Nida (en principe. Sauf si elle observe les lois de pureté familiale). Un homme qui a une relation avec une femme Nida sera sanctionné de Karet. Donc, le violeur, en dehors des interdits mentionnées, transgresse l’interdit grave, de Nida.
Si on voit une personne qui poursuit une femme pour la violer, on aura le droit de l’en empêcher par tous les moyens. S’il faut le frapper ou le blesser, ce sera permis. Si la seule solution pour empêcher l’agression est de le tuer, ce sera aussi autorisé. Je n’écris pas cela pour appliquer cette consigne en pratique, mais pour illustrer la sévérité de l’interdiction selon la Torah.
Références :
דברים פרק כב, כח-כט, כִּֽי־יִמְצָ֣א אִ֗ישׁ נַעֲרָ֤ בְתוּלָה֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־אֹרָ֔שָׂה וּתְפָשָׂ֖הּ וְשָׁכַ֣ב עִמָּ֑הּ וְנִמְצָֽאוּ: וְ֠נָתַן הָאִ֨ישׁ הַשֹּׁכֵ֥ב עִמָּ֛הּ לַאֲבִ֥י הַֽנַּעֲרָ֖ חֲמִשִּׁ֣ים כָּ֑סֶף וְלֽוֹ־תִהְיֶ֣ה לְאִשָּׁ֗ה תַּ֚חַת אֲשֶׁ֣ר עִנָּ֔הּ לֹא־ יוּכַ֥ל שַׁלְּחָ֖הּ כָּל־יָמָֽיו.
וכתב הרמב”ם בהלכות נערה בתולה פרק ב’ הלכה א, שאין תשלום זה אלא עבור הנאת השכיבה בלבד, אולם נוסף לכך חייב האונס לשלם בושת פגם וצער, הואיל והנבעלת ברצונה אין לה צער אולם האנוסה יש לה צער, וכן הוא אומר באנוסה “תחת אשר ענה”. וטעם הדבר כתבו הפוסקים משום דלא גרע האונס מן החובל שחייב בחמשה דברים.
אכן אין העניין אמור אלא בנוגע לאשה טהורה, אולם רוב הנשים בחזקת נדה הן, לפי שאינן טובלות לנידתן, ולפיכך נוסף לאיסורים הנזכרים, הרי הן באיסור כרת.
ועל כגון זה, כתב המשנה בסנהדרין דף עג עמוד א, שדין הרודף אחר הערווה לאונסה כדין הרודף אחר חבירו להורגו שמותר להורגו על מנת להצילו מן העבירה.
זה לשון המשנה שם: ואלו הן שמצילין אותן בנפשן הרודף אחר חבירו להרגו ואחר הזכר ואחר הנערה המאורסה, אבל הרודף אחר בהמה והמחלל את השבת ועובד עבודה זרה אין מצילין אותן בנפשן.