הרב צבי דידי משיב כהלכה

Question :

 

Bonjour,
On parle de Mitassek lorsque la personne n’est pas consciente qu’elle est en train d’accomplir une Mitsva.
Pourtant, il est rapporté dans le traité zevahim(47a) que si une personne fait la chéhita d’un korban hatat en pensant qu’il s’agissait d’un animal houlin, alors c’est invalide. La Guemara rapporte 2 versets pour prouver cette loi. Or si vraiment
on ne parle de Mitassek que lorsque la personne n’est pas consciente qu’elle est en train d’accomplir une Mitsva alors pourquoi la Guemara a-t-elle eue besoin de requérir a des versets ? S’il pense que cet animal est houlin alors il n’a surement pas conscience qu’il accomplit la Mitsva d’égorger un korban. La Guemara implique que sans les versets ce ne serait pas considéré mitasssek, pourquoi ?

Réponse :

le pays du questionneur: ישראל

Bonjour,

Votre question est celle d’un érudit,

Effectivement dans l’introduction du livre “Keren Ora” sur le traité Zevahim, il demande cette question, pourquoi y-a-t-il besoin d’un verset pour apprendre la loi de Mit’assek dans les sacrifices ? Pourquoi ce serait diffèrent de toute la Torah où nous savons que celui qui est Mit’assek est exempt (patour) s’il a fait une ‘Avéra. Et lorsqu’il s’agit d’une Mitsva, il n’est pas acquitté ?

Ce qui ressort de la réponse du Keren Ora est que lorsque par son action on voit qu’il fait une Mitsva, ce ne sera pas considéré comme Mit’assek. C’est pour cela que dans Kodchim (les sacrifices) où le Cohen fait la Che’hita, approche le sang au Mizbéa’h et asperge le sang, puisque de sa simple action, on comprend qu’il est en train de faire une Mitsva, sans les versets, on aurait dit que ce cas n’est pas considéré comme Mit’assek et donc son action est valable. Cette situation est différente de celui qui sonne du Chofar ou celui qui prend un Loulav, où il est possible que cette personne sonne pour faire de la musique, ou il prend un Loulav pour jouer avec, puisque c’est une option qui existe. Dans ce cas, c’est Mit’assek et il n’est pas acquitté de sa Mitsva.

C’est pour cette raison, que l’on peut trouver des cas où la personne est acquittée de sa Mitsva bien que ce soit une situation de Mit’assek. Comme par exemple dans un cas de Brit Mila, ou lorsqu’une personne mange de la Matsa (comme l’écrit le Rambam). Et la raison de cela est comme nous l’avons écrit, car l’action en soi prouve que la personne est en train de faire une Mitva, même sans avoir besoin de pensée (Kavana).

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