Lois de Pourim d’après les décisions Hala’hiques de Maran Rav ‘Ovadia Yossef Zatsal

(Extrait de son livre ‘Hazon ‘Ovadia Pourim)

 

Le jeûne d’Esther

 

  • Les femmes enceintes de trois mois et plus sont exemptées de jeûne Si elle souffre de vomissements et de palpitations ou d’une grande faiblesse, elle est autorisée à manger avant même d’être enceinte de trois mois.
  • Une femme qui allaite même si elle a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle est dans les 24 mois suivant l’accouchement et qu’elle ressent une grande faiblesse, elle est exemptée de jeûner.
  • Une femme qui a avorté est exemptée du jeûne dans les trente jours suivant l’avortement. Il en va de même pour une femme qui a accouché, elle sera exemptée de jeûner dans les trente jours après l’accouchement, et n’est pas autorisé à exiger d’elle-même plus que le devoir strict.
  • Une personne malade, même s’il n’est pas en danger est exemptée de ce jeûne et n’a pas le droit de jeûner pour faire plus que son obligation. De même, ceux qui se sentent spécialement faibles n’ont pas besoin de jeûner. Aussi, une personne très âgée qui est faible n’a pas le droit de jeûner.
  • Même quelqu’un qui a seulement mal aux yeux ne jeûnera pas, et lorsqu’il se rétablira, il jeûnera pour rattraper le jeûne qu’il a manqué, à moins qu’il n’ait mangé à la suite de l’ordonnance d’un médecin, auquel cas il n’est pas nécessaire de rattraper le jeûne.
  • Celui qui revient d’une longue route et pour qui le jeûne est difficile, s’efforcera tout de même de jeûner.
  • Les jeunes mariés qui sont encore dans les sept jours qui suivent le mariage sont exemptés du jeûne.
  • Les trois personnes concernées par la Brit Mila : le père de l’enfant le jour du Brit, le parrain (Sandak) et le Mohel, sont dispensés de jeûner. Ils ne sont pas autorisés à jeûner malgré tout, car c’est un jour de fête pour eux.

 

 

 En souvenir du Ma’hatsit Hachekel

 

  • Certains ont la coutume de donner le soir de Pourim avant la lecture de la Méguila de l’argent en “souvenir du Ma’hatsit Hachekel”. Il faut donner le montant égal à environ neuf grammes d’argent raffiné selon le prix de l’argent brut valable chaque année. Il est bien de donner aussi pour sa femme et ses enfants petits. Par conséquent, chaque personne qui a la capacité, donnera pour lui-même, pour sa femme et ses enfants qui sont dépendants de lui financièrement la somme décrite auparavant en “souvenir du Ma’hatsit Hachekel”. S’il n’a pas les moyens de donner une telle somme, il donnera pour lui-même la somme du Ma’hatsit Hachekel et pour le reste de la famille il donnera une pièce plus petite. Cet argent devra être donné au profit des Yeshivoth et des institutions de Torah.
  • Une personne qui a l’habitude de mettre de côté la dîme (le Ma’asser) de ses bénéfices chaque mois, n’est pas autorisée à donner ce Ma’asser en tant que “souvenir du Ma’hatsit Hachekel “. Seulement s’il a fait une condition et a explicitement dit au moment où il a commencé à mettre de côté le Ma’asser “bli nédér – sans que ce soit un vœu”, et qu’il est dans une situation financière difficile, il pourra donner la dîme en tant que ” souvenir du Ma’hatsit Hachekel “.
  • Toute personne âgée de plus de vingt ans doit donner le montant susmentionné en tant que ” souvenir du Ma’hatsit Hachekel “. Même ceux qui ont plus de 13 ans il est bien qu’ils donnent le Ma’hatsit Hachekel bien que ce ne soit pas une obligation stricte.

 

 

La lecture de la Méguila

 

  • Il est défendu de manger avant de lire la Méguila, et il n’y a pas de différence entre la lecture de la Méguila du soir et celle du jour. Par conséquent, les femmes veilleront à ne pas manger le jour de Pourim jusqu’à ce que leurs maris soient revenus de la synagogue pour leur réciter la Méguila et s’acquitter de leur devoir. Toutefois, il est permis de goûter des fruits ou moins que la mesure d’un œuf de pain ou de gâteau. Il est aussi autorisé de boire du thé ou du café avant de lire la Méguila. Cependant celui qui s’abstient de manger quoique ce soit, sera béni.
  • Celui qui jeûne et pour qui il est difficile de rester en jeûne le soir du 14 pour les Pourim des villes non-entourées de murailles, pourra manger du pain ou du gâteau une quantité plus petite que la mesure d’un œuf.  Par contre, s’il a demandé à quelqu’un de lui rappeler de lire la Méguila à la synagogue, il pourra manger normalement.
  • Chaque personne doit lire la Méguila le soir et la relire pendant la journée. C’est une Mitsva de lire la Méguila en grand public, c’est pour cela que l’on doit s’arrêter même d’étudier pour aller écouter la lecture de la Méguila. Même si dans le Beit Midrash il y a une centaine de personnes, tout de même, c’est une Mitsva d’aller dans une grande Synagogue pour lire la Méguila parmi une grande assemblée.
  • Tous ont l’obligation d’écouter la lecture de la Méguila, les hommes, des femmes et les convertis. Par conséquent, les femmes qui ne peuvent pas venir à la synagogue pour entendre la lecture de la Méguila, devront l’entendre lire par une personne qui sait la lire. Même si l’homme s’est déjà acquitté de son obligation de lire la Méguila à la synagogue, il peut quand même la lire chez lui pour acquitter les femmes de leur obligation.
  • Celui qui lit la Méguila à la maison, pour acquitter les femmes, devra leur faire les Bra’hot de la lecture, comme on bénit à la synagogue.
  • Celui qui entend lire la Méguila à la radio n’est pas exempté de son obligation, même lorsqu’il l’entend en direct. Celui qui entend les bénédictions de la Méguila à la radio et ce n’est pas une émission en direct, il ne répondra pas Amen.
  • Lorsque la salle de la synagogue est très large et que la lecture de la Méguila se fait à travers un micro, ceux qui sont assis près de l’officiant de telle manière que même s’il n’y avait pas de micro, ils pourraient entendre, et le micro ne fait que contribuer à amplifier la voix de l’officiant, seront acquittés. Mais ceux qui sont assis loin de l’officiant de telle sorte que sans le haut-parleur, ils n’auraient pas pu entendre de l’officiant, ne seront pas exemptés de leur obligation.
  • Les enfants qui ne sont pas encore arrivés à l’âge de l’éducation ne doivent pas être amenés à la synagogue, car ils ne font que déranger le public. Celui qui les amène malgré cela à la synagogue, portera le péché du public.
  • Celui qui lit la Méguila le soir récitera avant la lecture trois bénédictions, “Al Mikra Méguila”, “Ché’assa Nissim”, et “Chéhé’héyanou”. Par contre le jour on ne récitera pas la bénédiction de “Chéhé’héyanou”.
  • S’il a oublié de faire la Bra’ha de “Chéhé’héyanou” ou l’une des autres bénédictions avant de lire la Méguila, il bénira au moment où il se souvient tant qu’il n’a pas fini de lire toute la Méguila. Par contre, s’il a déjà fini de lire la Méguila le soir et se souvient qu’il n’a pas béni “Chéhé’héyanou”, il bénira cette Bra’ha sur la lecture de la Méguila du jour.
  • Même celui qui a béni toutes les bénédictions et lu la Méguila à la synagogue, peut à nouveau bénir toutes les bénédictions, y compris la bénédiction de “Chéhé’héyanou” pour acquitter les femmes lors d’une seconde lecture.
  • Les personnes étant dans les 12 mois de deuil sur le décès de leur père ou leur mère, et dans les 30 jours pour d’autres proches, peuvent lire la Méguila pour le public et bénir la Bra’ha de “Chéhé’héyanou”. Cela sera encore plus évident qu’il pourra lire la Méguila avec toutes ses Bra’hot si la personne en deuil mentionnée ci-dessus est l’officiant habituel de la synagogue ou s’il n’y a pas dans la synagogue une personne autant compétente que lui dans la lecture de la Méguila. De même, il pourra acquitter les femmes de leur obligation en leur lisant la Méguila et en récitant toutes les bénédictions, même “Chéhé’héyanou”.
  • Certaines communautés ont la coutume que le public de la synagogue se tiend debout pendant la récitation des bénédictions de la Méguila, puis s’assoit pour la lecture elle-même. D’autres communautés ont coutume que le public s’assoit autant pour la récitation des bénédictions que pour la lecture de la Méguila. Chaque communauté fera comme elle en a l’habitude.
  • Celui qui a un rouleau de Méguila Cachère en main et lit en même temps que l’officiant, est autorisé à dire toutes les bénédictions lui-même à voix basse avec l’officiant. Cependant, il est mieux d’entendre les bénédictions de la bouche de l’officiant, qui a l’intention d’acquitter de leur obligation tous ceux qui l’entendent, car ainsi s’appliquera au mieux la notion de “plus grand est l’assemblée, plus l’honneur du roi est exprimé”.
  • Celui qui lit la Méguila n’a pas besoin de l’ouvrir auparavant, mais plutôt il fera la Bra’ha et lira, et lorsqu’il terminera la première page, il ne l’enroulera pas comme un Sefer Torah, mais la laissera ouverte, et ainsi de suite à chaque page, jusqu’à ce qu’il ait fini de lire toute la Méguila et alors, tout le rouleau entier sera ouvert devant lui comme une lettre. Par contre, il est bien que l’officiant déroule toute la Méguila avant la lecture.
  • Lorsqu’on aura fini de lire la Méguila, on ne dira pas la bénédiction finale tant qu’on n’aura pas enroulé le rouleau de la fin au début. C’est pour cela que l’officiant attendra que l’assemblée est le temps d’enrouler leur Méguila avant de réciter la bénédiction finale, car c’est un déshonneur pour la Méguila de rester ouverte inutilement, et d’autre part on ne peut pas non plus enrouler la Méguila pendant la bénédiction.
  • Certains autorisent d’attraper le parchemin de la Méguila sans tissu. Parce qu’il y a lieu de permettre de faire ainsi, et il convient de faire ainsi par rapport à la Méguila. Il est tout de même bien de faire Nétila (ablution) des mains avant de tenir la Méguila.
  • Si la Méguila tombe à terre de la main d’une personne, celui-ci n’aura pas besoin de jeûner pour cela, mais il doit donner le rachat du jeûne à la Tsedaka.
  • Il faut faire attention lors de la lecture de la Méguila de ne pas manquer même un seul mot. Il est fortement conseillé à chacun de se munir d’une Méguila Cachère en main, de sorte que s’il n’a pas entendu un mot de l’officiant, il pourra le lire dans sa Méguila Cachère. S’il n’a pas les moyens de s’en procurer une, il prendra au moins dans sa main un ‘Houmach, de sorte que s’il manque un mot il pourra le réciter du texte devant lui.
  • Il est interdit de parler pendant la lecture de la Méguila jusqu’à la bénédiction finale. Celui qui a parlé pendant que l’officiant continue la lecture, il ne sera pas acquitté. Il devra réécouter la Méguila depuis le verset où il s’est arrêté.
  • Celui qui lit la Méguila ne s’arrêtera pas au milieu de la lecture. S’il entend un Kaddich ou la Kédoucha, il s’arrêtera et répondra, même au milieu du verset. Il répondra même Amen à une Bra’ha, comme c’est le cas lorsqu’on récite les Psouké Dézimra. Par contre quiconque n’a pas de Méguila Cachère en main et entend un Kaddish ou la Kedoucha alors qu’il écoute la Méguila de l’officiant, ne devra pas s’interrompre pour répondre, afin qu’il ne perde pas ainsi la Mitsva de lire la Méguila.
  • Une personne qui n’a pas encore fait la Mitsva de la bénédiction sur la lune et en lisant la Méguila il se rend compte que la lune s’est dévoilée, et a peur que s’il attend pour la bénir jusqu’à ce qu’il ait fini de lire la Méguila, la lune risque de se couvrir à nouveau avec des nuages, il s’arrêtera au milieu de la lecture de la Méguila et bénira la lune, puis poursuivra la lecture de la Méguila là où il s’était arrêté. Il ne s’arrêtera que pour la bénédiction elle-même et le reste du rituel sera dit après avoir lu la Méguila.
  • Celui qui lit le rouleau en somnolent, puisqu’il ne s’est pas endormi, il est acquitté. Mais celui qui entend la Méguila en somnolent ne sera pas acquitté.
  • Après la lecture de la Méguila, on l’enroule et on fera la bénédiction finale : בא”י אמ”ה האל הרב את ריבנו וכו’, et on conclut en disant : בא”י הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. Celui qui n’a pas fait les bénédictions, que ce soit celles avant ou après la lecture est acquitté, car les bénédictions ne sont pas indispensables pour s’acquitter de la Mitsva.
  • Celui qui récite la Méguila seul (sans Minyan) ou la lit devant des femmes (sans Minyan) pour les acquitter, même s’il bénit toutes les bénédictions qui la précède, il ne bénira pas celle qui la succède, car cette dernière bénédiction n’est qu’une coutume, et les sages n’ont instaurés cette coutume que lorsque la Méguila est lue en public. Quiconque bénit la dernière bénédiction de la Méguila quand il n’y a pas de Minyan, se met dans une situation de risque de faire une bénédiction en vain, et personne ne doit répondre Amen après sa Bra’ha. Cependant, s’il y a dix femmes qui entendent la Meguila pour s’acquitter de leur obligation, l’officiant pourra bénir après elle, puisque dans ce cas il y a publication du miracle. Il est même possible que les enfants qui ont atteint l’âge d’éducation peuvent s’associer pour compléter le nombre de dix pour considérer la lecture comme une publication du miracle.

 

 

Lois du soir de Pourim

 

  • Le soir de Pourim, on se rend à la synagogue vêtus de vêtements de Yom Tov, qui sont plus respectueux que ceux de Chabbat. On récite le psaume “על אילת השחר” avant la prière de ‘Arvit. Dans la prière de ‘Arvit, on ajoutera “ועל הנסים” même si on n’a pas encore lu la Méguila. Si on a oublié de dire “ועל הנסים”, tant qu’on n’a pas dit “ברוך אתה ה'”, on reviendra à – מודים אנחנו לך ועל הנסים…. Si on a déjà dit le nom d’Hachem de la Bra’ha, on ne retournera pas en arrière.  A la fin de “אלוקי נצור”, on dira : מודים אנחנו לך ועל הנסים וכו’ עד ונודה לשמך הגדול סלה, יהיו לרצון וכו’, עושה שלום וכו’. A la fin de “ועל הנסים”, il faut dire ועשית עמהם “נסים ונפלאות” au pluriel. Après la ‘Amida, on dira le ‘Hatsi Kaddich. On ne dira le Kaddich Titkabal qu’une fois qu’on aura dit le Seder Kedoucha qu’on dit après la lecture de la Méguila.

 

     

Lois du jour de Pourim

 

  • Lors de la Tephila de Cha’harit on dira  “ועל הנסים”. Après la relecture (‘Hazara) de la ‘Amida par l’officiant, on dira le ‘Hatsi Kaddich. On ne dira pas le Ta’hanoun durant les deux jours (le quatorze et le quinze). On sort le Sefer Torah et on fait monter à la Torah trois personnes. On lira le passage de “ויבא עמלק”. On lira deux fois le dernier verset pour compléter le nombre de dix versets. Si on n’a pas doublé le dernier verset ce n’est pas problématique et peu importe du fait qu’il n’y a pas dix versets mais seulement neuf dans tout ce passage de la lecture de la Torah, puisque le sujet de ce passage est terminé. Ensuite on dira le ‘Hatsi Kaddich. On dira ensuite “אשרי יושבי בתיך”. On ne dira pas “יענך ביום צרה”, car c’est un jour de joie et de fête et donc on n’évoque pas les souffrances. Puis on dit “ובא לציון גואל” jusqu’à “ואתה קדוש”. Puis on lit la Méguila avec ses bénédictions, à part la Bra’ha de “Chéhé’héyanou” qu’on a déjà dit la veille au soir.
  • Lorsqu’on lit “ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר“, on touchera les Téphilin du bras et de la tête et on les embrassera. Lorsqu’on arrive à “אגרת הפורים הזאת”, on secouera légèrement la Méguila. Ceux qui ont l’habitude d’enlever les Téphilin de Rachi pour mettre celles de Rabbénou Tam et ils le font avant de dire “אשרי יושבי בתיך”,  feront de même à Pourim. Ils liront donc la Méguila avec les Téphilin de Rabbénou Tam. Lorsqu’ils liront “ויקר”, ils embrasseront les Téphilin de Rabbénou Tam.
  • S’il y a une circoncision le jour de Pourim, la coutume est de faire la Brit Mila après la lecture de la Méguila et le rituel de la prière sera comme chaque jour.
  • Il est bien de ne pas faire la Sé’ouda de Pourim avant d’avoir accompli la Mitsva de Michloa’h Manoth et Matanoth Laéviyonim. Par contre, il est permis de manger un peu avant de faire ces Mitsvot. 

   

 

Les villes par rapport auxquels il y a un doute quant à leur statut

 

  • Les villes par rapport auxquels il y a un doute si elles étaient entourées de murailles depuis l’époque de Yehochou’a, même si on lira la Méguila aussi le quinze sans Bra’ha, malgré tout, on ne lira pas dans la Torah le passage de “ויבא עמלק”. Si le quinze tombe le lundi, on lira à la Torah le passage de la semaine. Si on lit le passage de “ויבא עמלק”, il y a une crainte que ce soit considéré comme une bénédiction en vain. Dans la ‘Amida, ils diront “ועל הניסים” et ce n’est pas considéré comme un arrêt au milieu de la ‘Amida. Il est fortement conseillé de donner le Michloa’h Manoth, Matanoth Laéviyonim et faire la Sé’ouda même le quinze.
  • Une personne habitant dans une ville qui n’était pas entourée de murailles du temps de Yéhochou’a et qui a lu la Méguila le 14 comme la coutume de sa ville, et à la fin de la nuit du 15, après l’aube, est allé à Jérusalem, et le matin du 15 il veut monter au Sefer Torah lorsqu’on lit “ויבא עמלק”, il est préférable qu’il ne monte pas à la Torah puisque ce n’est pas son jour de Pourim vis-à-vis des Mitsvot de Pourim. Cependant si on l’a appelé à la Torah par son nom comme c’est de coutume chez les Achkénaze, il peut monter à la Torah. Aussi, une personne habitant les villes du quatorze, qui a dit le 15 “על הניסים” dans la ‘Amida ou le Birkat Hazazone, n’aura pas besoin de recommencer

 

 

Les lois du Michloa’h Manoth

 

  • Chaque personne doit envoyer à son ami deux types de nourriture, ou deux types de plats, ou deux portions de viande à Pourim. On peut s’acquitter de son obligation en envoyant à son ami de la viande même si elle est en conserve dans des boîtes, en envoyant des sardines, etc.
  • Celui qui envoie à son ami des vêtements ou de l’argent ou une boîte de cigarettes ne s’est pas acquitté de son obligation d’envoyer le Michloa’h Manoth, car il faut envoyer précisément de la nourriture ou des boissons. De même, un érudit en Torah qui envoie à son ami des paroles innovantes de Torah ou des livres saints le jour de Pourim, ne s’acquitte pas de son obligation d’envoyer le Michloa’h Manoth.
  • Celui qui envoie à son ami de la viande et une bouteille de vin est acquitté de l’obligation d’envoyer le Michloa’h Manoth, car la boisson est également considérée comme un “plat”. Et même s’il envoie deux types de boissons, il est exempté de la Mitsva. Cependant, il est bien de s’efforcer à faire la Mitsva au mieux en envoyant deux sortes d’aliments.
  • Les plats que l’on envoie doivent être de deux types d’aliments différents. Mais un seul type de nourriture, même si on l’a divisé en deux assiettes, n’exempt pas de l’obligation. Celui qui envoie des morceaux de viande de différentes parties de l’animal, même du même animal, sera exempté de la Mitsva, puisqu’ils diffèrent par leur goût et leur nature. Et encore plus si les morceaux de viande étaient crus, car alors il est possible de les cuisiner de différentes façons et ainsi il s’acquitte de la Mitsva d’envoyer le Michloa’h Manoth.  
  • Celui qui envoie à son ami un poisson frit avec l’œuf dessus n’est considéré que comme un plat, il faudra ajouter donc un autre plat avec. Il en va de même pour ceux qui envoient à leur ami un plat fourré de viande, ou un sambousk rempli de légumineuses, qu’un plat supplémentaire d’un genre différent doit être ajouté de sorte qu’il y ait deux plats. Celui qui envoie un pain et un plat cuisiné, cela compte pour deux portions et donc le dispense de son obligation.
  • Il est préférable d’envoyer les deux portions en même temps, et non l’une après l’autre, car en cela leur importance est plus apparente. Et même s’il donne les deux portions dans un seul plat, il est acquitté de son obligation.
  • Une personne est exemptée de son obligation en envoyant un Michloa’h Manoth à son Maître. Même dans ce cas, cela s’appelle envoyer “un homme à son ami”. En plus de cela il gagne de faire la Mitsva d’honorer la Torah. De même, un Maître qui envoie à son disciple est acquitté. Un fils qui envoie à son père un Michloa’h Manoth, ainsi que le père qui envoie à son fils, sont acquittés de leur obligation.
  • Une communauté qui honore la Torah et se sont associés pour donner à leur Rav un Michloa’h Manoth collectif sont acquittés par cela de la Mitsva d’envoyer le jour de Pourim un Michloa’h Manoth.  Et même ceux qui ont participé en donnant qu’une petite somme d’argent, qui est plus petite que le montant de deux portions, sont tout de même acquittés, puisqu’ils ont rejoint leurs amis dans la Mitsva, qui a été reçue avec respect et joie par le Rav, accomplissant ainsi la Mitsva d’envoyer un Michloa’h Manoth.
  • Chaque femme est aussi obligée d’envoyer un Michloa’h Manoth. Elle enverra son Michloa’h Manoth à son amie. Une femme mariée ne s’acquitte pas par les Michloa’h Manoth que son mari envoie. Il est préférable qu’un homme n’envoie pas à une femme, et une femme à un homme, de peur de rentrer dans des situations de risque de Kiddouchin (validité de fiançailles). Un homme enverra à un homme et une femme à une femme.
  • Les garçons qui dépendent financièrement de leur père et qui ont plus de 13 ans, et les filles à partir de 12 ans et plus, doivent aussi donner un Michloa’h Manoth à leurs amis. Et même les petits qui sont arrivés à l’âge d’éducation, on doit les habituer à cette Mitsva.
  • Une personne pauvre qui vit de la Tsedaka est également obligée d’envoyer un Michloa’h Manoth. Et s’il n’a que ces portions pour le repas de Pourim, il les échangera avec son ami qui est pauvre comme lui. Lui enverra à son ami son repas, et son ami lui enverra le sien, ainsi ils seront acquittés de la Mitsva d’envoyer le Michloa’h Manoth.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à son ami en vue de les lui rendre, n’est pas acquitté de son obligation de Michloa’h Manoth.
  • Celui qui prend lui-même ses plats et les apporte à son ami, est acquitté de son obligation. Il n’y a pas besoin d’envoyer seulement à travers un envoyé. De même, une personne qui envoie le Michloa’h Manoth par un enfant qui n’a pas l’obligation d’accomplir les Mitsvot, ou même par un non-juif pour qui les règles du “émissaire” ne sont pas valables, s’acquitte tout de même de la Mitsva de Michloa’h Manoth.
  • Celui qui envoie des colis à Pourim par un “émissaire” n’a pas besoin de savoir si les plats sont parvenus à la personne à qui ils ont été envoyés, car on peut compter sur le fait que généralement un “émissaire” fait sa mission. Par contre, s’il envoie son Michloa’h Manoth par un enfant qui n’a pas atteint l’âge de l’obligation d’accomplir les Mitsvot, il faudra s’assurer que les plats sont arrivés à destination.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à un enfant n’est pas acquitté de son obligation, et doit redonner un autre Michloa’h Manoth à un adulte.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à une personne « importante » est exempté de son obligation, mais le destinataire « important » n’est pas exempté de l’obligation d’envoyer un Michloa’h Manoth par le simple fait d’avoir reçu ce Michloa’h Manoth, bien que la personne qui lui a envoyé le Michloa’h Manoth a reçu le plaisir que cette personne “importante” a accepté de sa part un Michloa’h Manoth, car il faut que le Michloa’h Manoth soit constitué de manger ce qui n’est pas le cas. Celui qui a envoyé le Michloa’h Manoth a reçu un honneur, mais pas quelque chose de consommable.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à une autre personne qui le refuse, par exemple en lui disant “je considère comme si je l’ai reçu”, l’expéditeur devra accomplir la Mitsva de nouveau avec une autre personne.
  • La coutume aujourd’hui est d’envoyer des sucreries et des friandises comme Michloa’h Manoth. Par conséquent, celui qui envoie à son ami des sucreries, même si son ami ne peut pas les manger pour des raisons de santé comme par exemple s’il est diabétique, néanmoins il est acquitté de son obligation, car ce destinataire peut utiliser ces friandises en les donnant aux autres membres de sa famille.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à son prochain de manière anonyme, et le destinataire ne sait pas qui lui a envoyé, n’est pas acquitté de la Mitsva. L’expéditeur devra renvoyer un autre Michloa’h Manoth pour remplir son obligation.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à son ami Séfarade, constitué de viande «Cacher» mais qui n’est pas « glat-‘halak », comme l’exige Maran le Beit Yossef, n’est pas acquitté de la Mitsva.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à son ami et le Michloa’h Manoth s’est perdu, doit en envoyer un autre à la place.
  • Durant la Chemita (La septième année) – celui qui envoie un Michloa’h Manoth à un autre et s’est déjà acquitté de son obligation, s’il veut envoyer à un autre avec des fruits de la septième année est autorisé à le faire, à condition qu’il l’informe qu’il s’agit de fruits de la septième année. Et la personne qui a reçu le Michloa’h Manoth s’il veut à son tour renvoyer ce Michloa’h Manoth à une personne pourra le faire, s’il s’est déjà acquitté de la Mitsva auparavant. Car alors ce sera simplement considéré comme quelqu’un qui offre un cadeau à son ami.
  • Celui qui envoie un Michloa’h Manoth à une personne pauvre, accomplit les deux Mitsvoth : Michloa’h Manoth et Matanoth Laéviyonim, une fois qu’il donnera un second don à un autre pauvre. Cependant, certains pensent qu’il ne faut pas le faire, et il est important de prendre en compte cet avis, alors il faudra donner deux autres cadeaux à deux autres pauvres.
  • Une personne habitant dans une ville où on lit la Méguila le 14, qui a envoyé un Michloa’h Manoth à son ami habitant Jérusalem, où la Méguila est lue le 15, et sait que le destinataire du Michloa’h Manoth le mangera le 15, est acquitté de son devoir.
  • Un habitant de Jérusalem qui a envoyé un Michloa’h Manoth le 14 aux autres villes du pays qui lisent la Méguila le 14, est acquitté de son devoir. Mais s’il leur a envoyé le Michloa’h Manoth le 15, il n’est pas acquitté, car pour eux ce n’est pas Pourim et une fois que le jour est passé, la joie aussi est passée.
  • Il est permis à un juge (un Dayan) de recevoir des Michloa’h Manoth le jour de Pourim même de la part de personnes qui doivent se présenter devant lui pour un jugement. A condition que lorsqu’il a donné le Michloa’h Manoth, il n’a pas évoqué le fait qu’il doit venir prochainement pour se faire juger. Cependant, si le juge ressent que l’expéditeur du Michloa’h Manoth l’a envoyé pour influencer sur les sentiments du juge en vue du jugement qui approche, le juge devra s’abstenir de juger cette personne. Il laissera sa place à un autre juge.  
  • Celui qui se rend dans un magasin et commande des plats pour les envoyer en tant que Michloa’h Manoth à son ami s’acquitte de son obligation, même s’il n’a pas encore payé au propriétaire du magasin, mais paie à crédit.
  • Celui qui envoie à son ami des plats interdits à la consommation d’ordre rabbinique doit envoyer un autre Michloa’h Manoth Cachère.

 

   

Lois des Matanoth Laéviyonim (dons aux pauvres)

 

  • C’est une Mitsva de donner deux dons à deux pauvres le jour de Pourim, c’est-à-dire un cadeau à chaque pauvre. On peut accomplir cette Mitsva soit en donnant de l’argent, soit en donnant un plat, ou autre chose de comestible, mais pas des objets ni des vêtements. Il suffit de donner la somme d’une Prouta à chaque misérable pour être acquitté de la Mitsva du point de vue de la Hala’ha stricte.
  • Celui qui donne un cadeau à un homme et un autre à sa femme qui sont pauvres est acquitté de son obligation. Il en est de même s’il a donné à un père et à son fils qui dépend de lui financièrement.
  • Si deux pauvres se présentent à lui, et qu’il donne à l’un d’eux une grosse pièce de monnaie qui peut être divisée en deux dons, dont la moitié serait pour lui, et l’autre moitié serait pour son ami, il est acquitté de la Mitsva. Par contre celui qui donne la quantité de deux dons à un seul pauvre, n’est pas exempté de la Mitsva.
  • On peut accomplir cette Mitsva en donnant le don à un enfant pauvre.
  • On ne peut pas donner la donation sous condition de le lui rendre.
  • On ne vérifie pas à qui on donne l’argent des Matanoth Laéviyonim, mais quiconque tend la main pour recevoir, on lui donne.
  • Il vaut mieux multiplier au mieux de ses capacités les dons aux pauvres plutôt que d’ajouter dans la Sé’ouda de Pourim ou les Michloa’h Manoth, car il n’y a pas de joie aussi grande qu’en réjouissant le cœur des pauvres, des orphelins et des veuves.
  • Même une personne pauvre qui vit de la Tsedaka doit donner des Matanoth Laéviyonim. Un pauvre qui a donné une petite pièce (une Prouta) à son ami pour accomplir la Mitsva, et son ami pauvre lui a donné cette pièce en retour, tous deux ont accompli la Mitsva de Matanoth Laéviyonim.
  • La Mitsva de donner les dons aux pauvres doit se faire le jour et non la nuit. On doit la faire après la lecture de la Méguila, car les pauvres retiennent que lorsqu’il y a la lecture de la Méguila, c’est un signe qu’ils vont recevoir des dons.
  • Les dons aux pauvres ne doivent pas être donnés de la dîme (Ma’asser) qu’une personne met de côté chaque mois, car tout ce qui est obligatoire ne peut venir que de ce qui n’est pas déjà sanctifié. Seulement s’il a explicitement dit au moment où il a commencé à mettre de côté la dîme “Bli nédér (sans vœu)”, et qu’il se trouve dans une période difficile financièrement, il est autorisé à donner la dîme en tant que Matanoth Laéviyonim.
  • Celui qui s’est déjà exempté de la Mitsva des Matanoth Laéviyonim en donnant à deux pauvres une donation et souhaite ajouter sur ces dons de Pourim à d’autres pauvres, peut leur donner de l’argent de la dîme. Aussi s’il veut ajouter à la somme qu’il doit donner aux pauvres pour la Mitsva, et donner un don plus important aux deux pauvres, il pourra ajouter de l’argent du Ma’asser.
  • Celui qui annule la dette qu’un pauvre lui doit, n’est pas acquitté de son obligation de Matanoth Laéviyonim, puisque de cette manière le pauvre n’a rien reçu de lui de manière concrète. Et même s’il y avait contrat de dette, et le créancier qui a annulé au pauvre la dette lui a aussi rendu le contrat de dette, tout de même, il ne s’est pas acquitté de la Mitsva.
  • Celui qui donne un chèque au pauvre en tant que Matanoth Laéviyonim, s’est acquitté de la Mitsva.
  • Celui qui donne de l’argent à un collecteur de bienfaisance (Gabay ‘Ani’im) qui le distribuera le jour même aux pauvres, est exempté de l’obligation de faire des dons aux pauvres. Et même si le pauvre ne sait pas de qui il a reçu cet argent, néanmoins celui qui a donné a rempli son obligation de faire des dons aux pauvres.
  • Les dons pour les pauvres donnés aux pauvres à Pourim, et le pauvre veut les utiliser pour acheter des vêtements et des chaussures pour lui et sa famille, ou d’autres besoins ménagés, il peut le faire, même s’ils lui ont été donnés pour le but de l’utiliser pour la Sé’ouda de Pourim, il a le droit de les changer pour ce qu’il veut.

 

        

La Sé’ouda (le repas festif) du jour de Pourim

  

  • Il est conseillé de faire le repas de Pourim avant ‘Hatsot (le milieu de la journée) et d’étudier la Torah (les lois de Pessa’h) une heure avant le repas ou pendant le repas.
  • C’est une Mitsva de faire beaucoup de repas le jour de Pourim. Cependant on est acquitté de l’obligation avec un seul repas. Même les femmes sont obligées de faire le repas de Pourim. Il est préférable de faire le repas de Pourim sur du pain. On préparera un festin autant respectueux que l’on peut. On mangera de la viande animale et on boira un peu de vin jusqu’à s’endormir par ivresse.
  • Celui qui sait que s’il s’enivre avec le vin et d’autres boissons enivrantes, il risque de ne pas respecter une Mitsva ou il oubliera de bénir le Birkat Hamazone, etc., il tachera à ne pas boire plus qu’une petite quantité afin de ne pas devenir ivre.
  • Celui qui jure de jeûner à Pourim, puisque le serment n’est pas repoussé à cause de la Mitsva de manger le repas de Pourim, il n’est pas autorisé à accomplir la Mitsva d’ordre rabbinique et rompre l’engagement de son serment, il doit donc jeûner le jour de Pourim.
  • On doit dire “ועל הנסים” dans le Birkat Hamazone. Si une personne a oublié de le dire et se souvient après avoir dit “ברוך אתה ה’ על הארץ ועל המזון”, il est acquitté. Et il n’a pas besoin de recommencer. Cependant, il ajoutera à la fin du Birkat dans les “הרחמן” : “הרחמן יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר” etc. On doit dire dans le Birkat Hamazone du repas de Pourim « Migdol ».
  • Celui qui mange des gâteaux et des fruits des sept espèces, la mesure d’une olive et plus, ne mentionnera pas l’évènement du jour dans la bénédiction après consommation, comme “ונודה לך על הנסים שעשית לאבותינו” etc. Car nos sages n’ont pas instauré de mentionner un tel évènement dans cette Bra’ha.
  • Celui qui a prolongé le repas de Pourim jusqu’au soir du 16, dira tout de même “על הנסים” dans le Birkat Hamazone. Seulement s’il a prié la prière de ‘Arvit au milieu de son repas, alors, il ne mentionnera plus “על הנסים” dans le Birkat Hamazone.
  • Si l’on fait un repas pour les mariés pendant Pourim, même s’il a lieu chez les mariés s’il n’y a pas deux “nouveaux visages (personnes qui n’ont pas participé aux précédents repas en l’honneur des mariés) présents, il ne fera pas la bénédiction des “Chéva’ Bra’hot”, car il faut deux “nouveaux visages” le jour de Pourim et ce n’est pas comme à Chabbat et Yom Tov.
  • Celui qui a terminé un traité de Talmud à Pourim, et fait un repas en l’honneur de cet événement, et inclut en cette occasion le repas de Pourim, c’est autorisé, et on ne considère pas qu’il englobe plusieurs Mitsvot dans le même paquet.

 

   

Travailler le jour de Pourim

 

  • De nos jours la coutume est de ne pas faire de travail le jour de Pourim. Cependant la nuit de Pourim c’est permis. C’est pourquoi il est interdit de travailler uniquement le 14 pour ceux qui habitent des villes qui n’étaient pas entourées de murailles du temps de Yehochou’a, et le 15 pour les villes entourées de murailles, mais pas plus que cela.
  • Selon la Hala’ha stricte, il est permis de faire du commerce le jour de Pourim, cependant il est bien de s’en abstenir, à moins qu’il vende dans le but de faire un bénéfice qu’il utilisera pour le repas de Pourim, quand il n’a pas de moyens suffisent. S’il n’a rien à manger, n’importe quel travail est autorisé.
  • Tout ce qui est autorisé à faire pendant ‘Hol Hamoed (les jours profanes des jours de fête), comme lorsqu’il y a un risque de perte ou pour les besoins du public, etc., est autorisé à être fait à Pourim. De même, il est permis de faire un travail à travers une personne non-juive.
  • Il est permis de se couper les cheveux le jour de Pourim, si on ne l’a pas fait auparavant.
  • Il est permis d’écrire des paroles de Torah innovantes et des décisions de Hala’ha ainsi que des lettres d’amitié. Il est permis de faire toutes sortes de travaux le jour de Pourim si c’est pour Pourim, à condition que cela ne nuise pas à la joie de Pourim.
  • Il est permis d’épouser une femme à Pourim. Il n’y a pas de problème de mêler les différentes joies. Même si le repas de mariage est fait à Pourim, c’est tout à fait correct. Cependant, il est juste d’avoir un comportement de ‘Hassidisme (faire au-delà de l’obligation stricte), et de faire le repas de mariage le soir après Pourim.

 

  

Lois de deuil à Pourim

 

  • Même s’il est interdit au “Onéne” avant d’enterrer le mort de manger de la viande et de boire du vin, tout de même le jour de Pourim il est permis au “Onéne” de manger de la viande et boire du vin. La Mitsva positive de respecter les lois de deuil ne repousse pas une Mitsva positive qui concerne tout le monde. Car la Mitsva de Pourim est une Mitsva d’ordre de “Kabalah (transmis par les prophètes)” qui a le même poids qu’une Mitsva d’ordre de la Torah.  
  • Les lois de deuil ne doivent pas être respectées le jour de Pourim – le 14 et le 15 en ce qui concerne les comportements visibles, ni la nuit ni le jour. Cependant les lois qui concernent des comportements non-visibles devront être respectées.
  • Une personne en deuil doit mettre les Téfilines “avec la bénédiction” le jour de Pourim, même si c’est le premier jour de deuil, qui est le jour d’enterrement. Cependant, si c’est aussi le jour du décès, il ne mettra pas les Téfilines même après l’inhumation.
  • À Jérusalem, il est de coutume de ne pas faire de repas de Havra’a (repas que l’on sert aux endeuillés) pendant ‘Hol Hamoéd, sauf si le deuil est sur le père et la mère. Il en est de même le jour de Pourim. Par contre dans les autres endroits, on fait le repas de Havra’a le jour de Pourim. Cependant, il est préférable de servir seulement des gâteaux et du café et pas des œufs et des lentilles.
  • La personne en deuil, même durant la Chiva’ (les sept jours de deuil), est obligée de donner un Michloa’h Manoth et les Matanoth Laéviyonim, puisque la personne en deuil est aussi obligée d’accomplir tous les Mitsvot de la Torah. Il est préférable qu’il envoie des plats de viande et de poisson et autres, et qu’il ne donne pas des friandises et des sucreries. Nos frères les Ashkénazes ont l’habitude de ne pas envoyer de Michloa’h Manoth à un endeuillé tous les 12 mois après le décès de son père et sa mère, et tous les trente jours pour les autres proches, mais les Séfarades ont l’habitude de lui envoyer des Michloa’h Manoth comme à l’ordinaire. Cependant, si la personne en deuil est pauvre, les Ashkénazes lui envoient aussi des Michloa’h Manoth, ce sera considéré comme de la Tsedaka. Si une femme est endeuillée, on pourra envoyer un Michloa’h Manoth à son mari, puisqu’il n’est pas endeuillé.
  • Une personne en deuil dans les 12 mois après le décès de son père ou sa mère peut participer à un repas de Pourim organisée à l’extérieur de son domicile. Cependant, si on joue là-bas avec des instruments de musique, l’endeuillé s’abstiendra d’y aller.
  • Une personne dans les 12 mois de deuil sur son père ou sa mère et qui est professionnel en musique est autorisée à jouer en l’honneur de Pourim et lors d’un repas de Mitsva.

 

 

A la sortie de Pourim

 

  • Si le soir qui succède Pourim tombe Chabbat, il est interdit de goûter même de l’eau avant de faire le Kiddouch. Même si le repas de Pourim a commencé quand il faisait encore jour, il faut s’arrêter au coucher du soleil. On pourra dresser une nappe et faire le Kiddouch. S’ils buvaient auparavant du vin, ils ne diront pas la bénédiction sur le vin du Kiddouch. On ne dira que la Bra’ha du Kiddouch. Après le Kiddouch, on ferra Nétilat Yadayim (ablution des mains) sans Bra’ha et on pourra continuer à manger du pain sans faire la Bra’ha de “Hamotsi”. Bien que certains avis pensent que le Kiddouch fait une rupture avec le repas de Pourim qui a précédé, certains avis s’opposent à cette approche et donc dans le doute, on ne refait pas de Bra’ha. Dans le Birkat Hamazone, on dira ” רצה והחליצנו “, mais pas “ועל הניסים”.
  • Bien qu’il soit interdit de manger quoique ce soit avant le Kiddouch, s’il a tout de même continué le repas de Pourim, lorsqu’il se souviendra que le Chabbat est rentré et qu’il ne devait pas continuer à manger, il ne sera pas autorisé à continuer le repas. Il devra réciter le Chéma avant de faire le Kiddouch. Aussi, il ne remettra pas non plus le Kiddouch au lendemain, et après avoir fait le Kiddouch, il mangera la quantité d’une olive de pain pour que le Kiddouch soit effectué lors d’un repas.
  • Celui qui n’a pas fait le Kiddouch le soir du Chabbat, soit par erreur soit volontairement, fera Kiddouch le lendemain.
  • Celui qui a un doute s’il a fait Kiddouch sur une coupe de vin le soir de Chabbat, il dira le soir de Chabbat, les versets de: ” ויכולו השמים והארץ ” etc., et les versets de: ” ושמרו בני ישראל את השבת” etc. Ensuite il dira : “ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, והשביעי רצית בו וקדשתו, זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים”. Car du point de vue de l’obligation stricte de la Torah, il n’est pas impératif de réciter le rituel du Kiddouch avec le nom d’Hachem. On doit seulement mentionner que ce jour est le Chabbat en empruntant des mots de louanges à Hachem. Il n’aura pas besoin de refaire le Kiddouch en évoquant le nom d’Hachem et en attrapant une coupe de vin, car lorsqu’on a un doute sur une Bra’ha, on s’abstient de la faire.
  • Celui qui s’est enivré à un tel point qu’il ne peut pas manger du tout le soir de Chabbat, ne fera pas le Kiddouch, mais attendra jusqu’au lendemain, et alors s’il sera capable de manger, il fera le Kiddouch du soir, puis mangera le repas de Chabbat.
  • Même une personne qui n’a pas fait le Kiddouch le soir du Chabbat et qui peut faire le Kiddouch du soir toute la journée du lendemain, est autorisée à boire du thé ou du café le Chabbat avant la prière de Cha’harit, car il est interdit de s’installer à manger un repas avant la prière, et on ne doit faire le Kiddouch que lorsqu’on mange un repas, donc l’obligation de faire Kiddouch n’intervient qu’après la prière. Il n’est donc pas interdit de boire avant la prière de Cha’harit.
  • Une personne qui s’est enivré et ne peut pas manger du tout le soir de Chabbat, mais veut boire de l’eau ou du café, puisque l’obligation de faire Kiddouch n’a lieu que lors du repas, et qu’il est comme un malade qui ne peut pas manger, il ne fera pas Kiddouch et boira de l’eau ou du café. Le lendemain quand il se sentira mieux et pourra manger, il fera la Kiddouch du soir, puis mangera la Sé’ouda.

 

Joyeux Pourim

 

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