Question

Un mineur qui a causé un dommage ou commis un vol est-il tenu de rembourser selon les lois célestes ou au-delà de la lettre de la loi ?

Réponse

le pays du questionneur: ארצות הברית

Toutefois, dans l’Or Zaroua sur Baba Kama, chap. 8, § 346, il est écrit qu’il faut distinguer : tout ce qui est dit dans la Guemara concerne les lois humaines ; mais, afin de s’acquitter devant le Ciel, un mineur qui a causé un dommage doit rembourser lorsqu’il devient majeur. C’est également ce qu’écrit le Séfer Hassidim, § 692. Cependant, dans les responsa Shevout Yaakov, I, § 177, il explique que cela ne relève pas de la stricte loi, mais constitue une exigence au-delà de la lettre de la loi. Voir le Taz, Ora’h ‘Haïm 343, qui comprend ainsi les paroles de Rachi dans Baba Kama 98, à propos de Rav Pappa qui contraignit Rav Ashi à payer, parce qu’il avait brûlé des documents durant son enfance. De même, la Michna Beroura, Ora’h ‘Haïm § 343, par. 9, écrit qu’au-delà de la lettre de la loi, un mineur qui a blessé quelqu’un ou causé un dommage doit rembourser. Mais, dans les responsa Yabia Omer, VIII, Hochen Michpat § 6, il écrit que l’avis des décisionnaires ne concorde pas avec leurs propos, et conclut qu’un mineur qui a volé ou causé un dommage durant son enfance n’est tenu de rien rembourser, même pas au-delà de la lettre de la loi ni afin de s’acquitter devant le Ciel ; seulement, par piété, il est bon qu’il donne une somme quelconque pour expier sa faute, et qu’il se repente, alors il sera guéri. C’est également la conclusion pratique du Yalkout Yossef, Lois de l’éducation du mineur, sujets de Hochen Michpat, halakha 7. Cela ressort aussi des propos du Teroumat Hadechen, II, 62 : après avoir écrit qu’un mineur qui a causé un dommage est exempt même à l’âge adulte, il rapporte l’avis des Hagaot Achri qui l’oblige, et en déduit qu’« il est de mauvais augure pour un mineur que des obstacles soient survenus par son fait ; il semble donc bon qu’il accepte une certaine expiation ». Il ressort que le Teroumat Hadechen estime que même au-delà de la lettre de la loi, il n’y a aucune obligation, et qu’il ne s’agit que d’une mesure de piété. Le Ba’h, Ora’h ‘Haïm § 343, définit également ainsi la raison du paiement : « Ce n’est pas bon pour l’âme, car il a attiré sur elle une impureté du côté du mal. » Tel est aussi le sens des propos du Rama dans sa note sur le Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm § 343, où il écrit : « Un mineur qui a frappé son père ou transgressé d’autres interdits durant son enfance, bien qu’il n’ait pas besoin de faire repentance lorsqu’il grandit, il est néanmoins bon qu’il accepte sur lui quelque chose en guise de repentance et d’expiation, même s’il a transgressé avant d’être soumis aux sanctions. » Par conséquent, en pratique, un mineur, quel que soit son âge, même après l’âge de l’éducation, tant qu’il n’a pas atteint l’âge des mitsvot, s’il a causé un dommage, frappé quelqu’un ou commis d’autres transgressions durant son enfance, est exempt selon la stricte loi ; même au-delà de la lettre de la loi, il n’est pas tenu, en pratique, de rembourser. Toutefois, par piété, afin d’ôter de lui l’impureté de la faute, il est bon qu’il accepte sur lui quelque chose en guise de repentance et d’expiation. Malgré cela, s’il craint que la personne lésée lui garde encore rancune [ce qui est extrêmement rare], il importe qu’il l’apaise afin d’écarter tout soupçon de ressentiment.

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