Sources
Voici qu’il est rapporté dans la Guemara Baba Kama (80a) que Rav, Chemouel et Rav Assi se rendirent chez Yéhochoua ben ; Rachi explique qu’il s’agissait d’un rachat du premier-né, et les Tossafot l’écrivent également au nom du Aroukh [bien que, dans une seconde explication, ils précisent qu’il ne s’agit pas du rachat]. Il ressort de la Guemara que le nourrisson était présent. Toutefois, il semble que tout cela ne soit requis qu’a priori, afin d’honorer davantage la mitsva, de même que l’usage est de parer le nourrisson de divers ornements et de le placer sur les genoux du Cohen ; mais cela n’est nullement indispensable. On peut en apporter une preuve de ce qui est dit dans la Guemara Bekhorot (49a), au sujet de la divergence entre Rav et Chemouel concernant celui qui rachète son fils dans les trente premiers jours : si, à l’issue des trente jours, le fils est considéré comme racheté ; et tous s’accordent que, si l’argent n’a pas été consommé, son fils est racheté. Une autre preuve peut être apportée de ce qui est dit là-bas dans la Guemara (51b), et ainsi tranché dans le Choul’han Aroukh (Yoré Déa 305, 12) : même un premier-né décédé après trente jours doit être racheté. Il est évident que cela se fait en son absence, car l’obligation s’est imposée durant le temps où il était vivant ; à présent qu’il est décédé, cela est considéré comme fait en son absence. D’autant plus qu’il est nécessairement impossible de distinguer en disant que cela ne s’applique qu’immédiatement après son décès ; il ressort donc que l’obligation incombe au père pour toujours.
Tel est également l’avis rapporté par le Beit Yossef (Yoré Déa 340), au nom des Hagahot du Semak (siman 245, Hagahot haRaph 1) : « L’usage du monde est, pour un premier-né humain, de remettre le premier-né entre les mains du Cohen ; toutefois, cela n’est pas nécessaire, car même dans une autre ville, où le premier-né ne se trouve pas, il peut le racheter. » Le Beit Yossef écrit avoir trouvé : « Si son fils n’est pas auprès de lui, il dira : “Untel, mon fils que mon épouse a enfanté pour moi, est le premier-né de sa mère ; qu’il soit tien, où qu’il se trouve.” » La source de ces propos se trouve dans les Minhaguim du Mahari’l (Hilkhoth Pidyon haBen), dont voici les termes : « Lorsqu’ils s’asseyaient pour prendre le repas et récitaient la bénédiction de haMotsi, le père de l’enfant apportait le récipient contenant l’argent, se tenait devant le Cohen et lui disait : “Untel. Mon épouse, unetelle, m’a enfanté un fils, untel, premier-né, et je te le donne.” Le Cohen lui disait : “Donne-le-moi où qu’il se trouve.” Il répondait : “Oui.” Le Cohen disait : “Si tu veux racheter de moi ton fils premier-né.” Il répondait : “Oui, et voici pour toi l’équivalent de cinq selaïm en rachat de mon fils premier-né, untel.” Le Cohen recevait l’argent. Au moment où il le lui remettait, le père récitait la bénédiction : “Baroukh Ata Hachem… al pidyon haben”, et récitait également Chéhé’héyanou. Le Cohen prenait une coupe de vin, récitait la bénédiction Boré péri haguefen et buvait, puis en donnait également au père de l’enfant, ainsi qu’au tribunal. Ils mangeaient et buvaient, joyeux et le cœur heureux. On procède d’abord au rachat, puis on prend le repas, car le repas n’est organisé qu’en l’honneur du rachat. » Tels sont les propos du Mahari’l. Le Yam Chel Chelomo (Kiddouchin, chap. 1, siman 54) les rapporte également : « Ensuite, ce qu’il a écrit, selon lequel le père de l’enfant se tient devant le Cohen, est juste : il doit se tenir devant lui par respect. J’ai également trouvé cela dans une responsa, dans une Hagaha, en ces termes : “J’ai trouvé écrit que le père de l’enfant doit se tenir devant le Cohen, tandis que le Cohen est assis, en signe d’honneur, afin de recevoir le don sacerdotal, comme il est dit : ‘pour l’onction du Cohen’.” Il est encore écrit dans les Hagahot du Semak (siman 245, lettre 1), ainsi que dans une autre responsa : “L’usage du monde est de placer le premier-né humain entre les mains d’un Cohen, puis de le racheter ; toutefois, cela n’est pas nécessaire, et même dans une autre ville, où le premier-né ne se trouve pas, il peut le racheter.” Néanmoins, tel est l’usage : placer l’enfant sur les genoux du Cohen, en l’honneur du Cohen et en l’honneur de la mitsva. » Tels sont les propos du Yam Chel Chelomo.
Il ressort aussi du Pit’hei Techouva (Yoré Déa 305, note 21), qui rapporte le Degoul Mervava (commençant par « Ve-ein »), lequel écrit que si le père souhaite partir avant trente jours, il désignera un mandataire pour procéder au rachat. Mais que le père le rachète lui-même là où il se trouvera le trentième jour, à mon avis il ne pourra pas réciter la bénédiction, car peut-être l’enfant est-il mort chez lui. Quant à conférer à l’enfant une présomption de vie, cela aussi est sujet à discussion, car tant que trente jours ne se sont pas écoulés, il n’a pas de présomption de vie, puisqu’il pourrait être un néfel. Il faut examiner la question, et l’on pourrait dire que cela est valable au titre d’une ‘hazaka fondée sur une majorité, puisque la grande majorité ne sont pas des néfalim ; la question requiert examen. C’est pourquoi la meilleure solution est de désigner ici un mandataire. » Voir la responsa Beit Chemouel A’haron (Yoré Déa, siman 29), au sujet d’un homme qui avait laissé son épouse dans une ville et était parti dans une autre contrée ; on lui écrivit que son épouse avait enfanté un premier-né. La question était de savoir s’il était tenu de racheter son fils après trente jours à compter de sa naissance, bien qu’il ne sache pas s’il était vivant. Il conclut qu’il peut assurément le racheter et réciter la bénédiction, sans craindre que l’enfant soit mort durant les trente premiers jours, car on le maintient dans sa présomption de vie, et une ‘hazaka fondée sur une majorité constitue une ‘hazaka ; voir là où il développe longuement ce sujet. De même, dans les responsa du ‘Hatam Sofer (siman 294), il conteste le Degoul Mervava précité, à partir de la fin du premier chapitre de Arakhin, et conclut qu’il vaut mieux que le père le rachète lui-même là où il se trouve plutôt que par l’intermédiaire d’un mandataire. Il rapporte avoir vu son maître, le gaon Morénou Rabbi Nathan Adler, de mémoire bénie, agir ainsi. Tels sont les propos du Pit’hei Techouva. Il ressort de tout cela, comme indiqué, qu’il n’existe pas d’obligation de racheter précisément en présence du fils.
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.















