Justifications brièvement :
Je te répondrai très brièvement, car je manque de temps. Voici quatre raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’accomplir la mitsva de l’allumage des lumières de Hanoucca au moyen de la lampe de lecture de l’avion :
A. Certes, selon l’avis de Maran haGré »a, l’allumage des lumières de Chabbat au moyen d’une ampoule électrique est valable. Néanmoins, concernant les lumières de Hanoucca, il a statué que la question reste douteuse. En effet, pour les lumières de Chabbat, l’institution principale était qu’il y ait de l’éclairage en l’honneur de Chabbat ; dès lors qu’il y a un filament dans la lampe, cela est considéré comme du feu et suffit à accomplir l’institution. En revanche, concernant la lumière de Hanoucca, dont l’institution est de rappeler et de publier le miracle de l’allumage de la Menora, il est possible qu’une véritable flamme soit nécessaire et qu’un simple filament ne suffise pas. Nous avons déjà traité ce sujet dans mon modeste livre Lekout Chochanim, tome V, choresh 2, annexe B, dans le « Kountrass ha‘Hachmal » ; voir là-bas. À présent a également été publié le livre ‘Hazon Ovadia, Hilkhot Hanoucca, où, à la page 97, dans une note, il écrit explicitement au sujet de l’avion qu’il ne faut pas allumer l’ampoule électrique avec bénédiction ; mais puisqu’il n’existe pas d’autre moyen, on l’allumera au moins sans bénédiction, en souvenir du miracle ; voir là-bas. [Voir aussi le responsum Yé’havé Da‘at, tome IV, siman 38].
B. Dans le responsum Yabia‘ Omer, tome III, Ora‘h ‘Haïm, siman 33, il écrit également qu’il ne faut pas allumer les lumières de Hanoucca avec des ampoules électriques en récitant la bénédiction. À la fin de cette responsa, il ajoute un détail important à ce sujet, qui concerne particulièrement la lampe présente dans l’avion : celui qui allume des lumières de Hanoucca avec des ampoules électriques sans bénédiction doit les allumer dans un endroit où l’on n’a pas l’habitude d’allumer des lumières électriques tout au long de l’année, afin qu’elles soient reconnaissables ; voir là-bas. Maran le Richon Letsion, le gaon Rav Its’hak Yossef chlita, dans son remarquable ouvrage Yalkout Yossef, Lois de Hanoucca (deuxième édition), p. 201, s’est longuement étendu sur l’allumage d’une ampoule électrique dans un avion et a contesté son efficacité en raison de cet argument : il faut qu’il soit « reconnaissable » qu’il s’agit de lumières de Hanoucca, alors que cette lampe ne permet aucunement de le reconnaître. Toutefois, à la fin de la responsa, il semble quelque peu accepter l’idée qu’il n’est pas nécessaire que cela soit « reconnaissable ».
C. Même concernant les lumières de Chabbat, l’autorisation de Maran haGré »a zatsal s’appliquait à son époque, lorsque les ampoules étaient à filament (« poire »). En revanche, pour une lampe fluorescente ou LED, il n’est nullement certain que l’on puisse accomplir la mitsva des lumières de Chabbat avec elle, et a fortiori celle de Hanoucca, comme nous l’avons expliqué, avec l’aide de D.ieu, dans le livre Lekout Chochanim. Nous y avons rapporté que le gaon Rav Israël Yona avait interrogé Maran haGré »a lui-même, qui avait donné une directive conforme à ce que nous avons écrit dans notre modestie dans Lekout Chochanim, tome V, p. 494 et suivantes ; voir là-bas.
D. De nombreux Richonim estiment que l’obligation des lumières de Hanoucca est une règle relative à la « maison » ; or, un avion est une tente mobile et non une maison, et son statut est celui d’une personne qui marche sur la route, comme nous l’avons rapporté à ce sujet dans le recueil BeTorato sur Hanoucca, p. 82, chapitre 6 ; voir là-bas.
Toutefois, si l’on allume pour lui dans sa maison, on peut se fier à leur allumage.
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.














