Il est écrit dans le testament de Rabbi Yehouda HaHassid[1] : « Qu’un homme ne se rende pas deux fois auprès d’une même tombe en un seul jour ; qu’il formule toutes ses demandes et ne revienne pas avant le lendemain »[2].
Certains expliquent la raison de cette rigueur : cela donne l’impression qu’il pense que le défunt n’a pas prié pour lui, et qu’il revient donc une seconde fois ; cela constitue un déshonneur[3]. Sur cette base, certains ont écrit que s’il revient sans l’intention de prier (par exemple, s’il a oublié un objet et revient le prendre), il n’y a pas de rigueur[4]. De même, s’il était auprès de la tombe sans y prier, puis revient ensuite pour prier, cela est permis[5]. De plus, certains ont écrit que si une autre demande, à laquelle il n’avait pas pensé auparavant, lui est venue à l’esprit, il lui est permis de revenir afin de prier pour sa nouvelle demande[6].
De même, certains ont écrit que tout ceci concerne précisément celui qui prie pour lui-même ; mais si la personne s’y rend en mission pour d’autres personnes, il n’y a pas de rigueur à ce qu’elle y retourne une seconde fois[7].
Certains ont encore écrit que s’il a achevé sa prière et a commencé à repartir, mais se trouve encore à l’intérieur des quatre coudées de la tombe, il peut encore revenir prier[8].
Lorsqu’on part avec l’intention de revenir, certains l’interdisent[9], tandis que d’autres le permettent[10]. Il semble qu’il y ait à cet égard deux degrés : le premier est celui de quelqu’un qui sort pour quelques instants afin de revenir immédiatement, par exemple pour faire ses besoins, répondre à un appel sur son téléphone portable ou autre cas semblable ; cela est plus léger (et à plus forte raison si la « sortie » est pour les besoins du défunt lui-même, comme pour apporter un livre de Tehilim ou allumer une bougie dans le support voisin, et tout cas semblable), car dans tous ces cas on peut dire que cela ne s’appelle pas une « sortie ». Le second degré est celui de quelqu’un qui a complètement quitté la tombe, tout en ayant l’intention d’y revenir ce même jour ; cela est plus grave. Certains ont donc écrit que toute l’autorisation — selon les avis permissifs — de sortir avec l’intention de revenir ne s’applique que s’il n’est pas, au moins, sorti de l’enceinte du cimetière, mais s’est seulement éloigné de la tombe précise ; s’il est entièrement sorti du cimetière, le fait qu’il ait eu l’intention de revenir ne sert à rien[11].
Certains ont l’usage qu’il est efficace, du moins en cas de nécessité pressante, de demander au défunt la permission de revenir une seconde fois ce même jour[12].
Il faut examiner le cas où l’on s’est prosterné en prière la nuit et où l’on souhaite également le faire durant le jour (comme cela est fréquent au tombeau du Rashbi et cas semblables) : cela est-il considéré comme « un même jour » à cet égard ?
Selon tous les avis et toutes les approches, il semble que toute cette rigueur ne concerne que la prière qui relève de la « prosternation sur une tombe » — même si ce n’est pas une prosternation au sens littéral —, c’est-à-dire lorsqu’on prie tout près de la tombe elle-même ou que l’on demande au défunt de prier pour nous et d’intercéder favorablement. En revanche, si l’on vient seulement prier dans la pièce où se trouve la tombe, sans prier à proximité immédiate du tombeau, même si l’on mentionne dans ses prières que l’on demande au Saint béni soit-Il « par le mérite du juste enseveli ici », il n’y a pas de problème[13]. Vois donc l’usage du peuple dans les tombeaux des Justes[14], qui sont des lieux de prière, tels que le tombeau du Rashbi, celui de Rabbi Meïr Baal Haness, de Ra’hel notre mère et autres semblables : les habitants de l’endroit y viennent prier Cha’harit, puis reviennent y prier Min’ha, et ainsi de suite.
Sources :
[1] Testament XII.
[2] De même, Rabbi ‘Haïm Vital, de mémoire bénie, a écrit dans Ta’amei HaMitsvot, parachat Vaye’hi, folio 51a : « Il n’est pas bon de se rendre deux fois auprès d’une même tombe en un seul jour », fin de citation. [Nous en déduisons que, selon tous les avis, cet avertissement ne s’adresse pas seulement à la descendance de Rabbi Yehouda HaHassid, mais à toute l’assemblée d’Israël ; il ne dépend pas non plus du lieu où cet usage a été accepté, puisque cet avertissement nous a également été transmis au nom du Ari zal.] C’est également ce qu’a écrit Rabbi Yaakov Tsemach dans Maguid Oumetsavé : « Mon maître, de mémoire bénie, m’a ordonné de ne pas me rendre auprès d’une même tombe deux fois en un seul jour. » Fin de citation.
Cette règle a été prise en considération dans tous les ouvrages de nos Maîtres ; en voici une liste non exhaustive : Or HaYachar (du kabbaliste Rabbi Moché Popers, de mémoire bénie), section Guemilout ‘Hassadim, chap. 13 ; son ouvrage Or Tsaddikim, section HaTefila, § 24, par. 121, et § 46, par. 8 ; Chiyourei Kenesset HaGuedola, Yoré Dé’a § 362, notes sur Beit Yossef, par. 2 ; Maguen Avraham § 581, sous-par. 16 ; Elya Rabba § 224, sous-par. 7 ; Derekh Ha’Haïm de Lissa, lois du mois d’Eloul (§ 139), par. 10 ; Maguen Guiborim, Ora’h ‘Haïm § 224, par. 14 ; Chevet Yehouda Ayach, Yoré Dé’a § 339, sous-par. 3 ; Choul’han Tamid, lois de Roch Hachana § 2 ; Elef HaMaguen (sur le Matteh Ephraïm) § 581, sous-par. 19 ; ‘Hessed Laalafim, Yoré Dé’a § 116, par. 8 ; Kitsour Choul’han Aroukh de Ganzfried § 128, par. 13 ; Or Einaïm Sefarin, vol. I, entrée « Keber » ; Min’ha Beloula de Rabbi Ezra Dangour, de mémoire bénie (imprimé dans Bnei ‘Hayé Sasson), lois de Roch Hachana, § 6 ; Pat Le’hem ‘Habilio, folio 65a, par. 2 ; Michna Beroura § 581, sous-par. 27 ; Kaf Ha’Haïm Sofer, Ora’h ‘Haïm § 224, sous-par. 44 ; Likouté Maharikh, ordre de la veille de Roch Hachana, folio 60a ; Kitsour Choul’han Aroukh de Toledano § 525, § 48 ; Guécher Ha’Haïm, chap. 29, par. 16 ; responsa Yabia Omer, vol. IV, Yoré Dé’a § 35, par. 7 ; et beaucoup d’autres.
Le kabbaliste, le Rav gaon Rabbi Yochiyahou Pinto, chlita, a précisé dans son fascicule HaChabbat Mekor HaBerakha, p. 110, que l’empêchement de venir deux fois à une même tombe le même jour tient à ce que « cela est difficile pour le mazal ».
[3] Damessek Eliézer, sur les prescriptions testamentaires de Rabbi Yehouda HaHassid.
[4] Séfer Chemirat HaGouf VehaNefech § 204, au nom de Yad Ephraïm, qui le déduit de la conclusion de Rabbi Yehouda HaHassid : « qu’il formule toutes ses demandes et ne revienne pas avant le lendemain ». Toutefois, il a lui-même relevé que cette permission n’est pas claire, car le Ari zal n’a aucunement mentionné les demandes ; seule la prescription de Rabbi Yehouda HaHassid les mentionne.
Dans Penei Baroukh § 37, § 3, il adopte, avec une forte réserve, l’avis selon lequel même passer près de la tombe pour sortir du cimetière entre dans le cadre de cette rigueur, à moins d’avoir demandé dès le départ la permission au défunt ; voir là-bas attentivement. Il a été suivi en cela par Zikhron Yits’hak Taharani, chap. 13, § 32.
[5] Responsa Be’er Moché Stern, vol. VIII, § 115, par. 3, qui en est arrivé à cette conclusion par raisonnement.
[6] Le Rav Tsits Eliézer, dans son ouvrage Even Yaakov § 44, par. 4, qui le déduit de l’expression du Séfer ‘Hassidim : « qu’il formule toutes ses demandes » ; les demandes qu’il a dans son cœur, il ne doit pas les répartir en deux fois, mais les formuler toutes en une seule fois. Toutefois, si une nouvelle demande lui vient ensuite à l’esprit, il lui est permis de revenir la formuler. Il a ensuite renforcé ses propos par les paroles susmentionnées du Rav Damessek Eliézer, selon lesquelles le motif de Rabbi Yehouda HaHassid est le déshonneur du défunt, car il semble que celui-ci n’a pas prié pour la personne venue se prosterner ; voir là-bas.
Il semble que, selon le premier motif du Rav Tsits Eliézer, il ne faut permettre qu’une demande qui vient tout juste de se renouveler. En revanche, selon le second motif, fondé sur le Damessek Eliézer, il y aurait lieu de permettre même une demande qui était dans son cœur mais qu’il avait oubliée.
Toutefois, l’opinion penche davantage vers l’approche inverse : si nous retenons le motif du Rav Damessek Eliézer, selon lequel la question est celle du déshonneur, car cela donne l’impression que le défunt n’a pas prié pour celui qui vient se prosterner, peu importe alors quelle prière il prononce ; il n’est pas perceptible s’il revient pour la même demande ou pour une autre, et cela paraît en tout état de cause être un déshonneur. Car autrement, Rabbi Yehouda HaHassid aurait dû permettre de formuler une partie de ses demandes, puis de revenir en formuler une autre partie. Médite bien cela.
[7] Responsa Yisma’h Lev § 180 ; responsa Guinzé Yossef § 26 ; Mekor Ha’Hessed (au nom de Guinzé Yossef), sur le testament, note 18 ; Ohalekha Baamittekha, chap. 18, § 14. Là aussi, on peut dire comme il a été écrit plus haut : puisque les écrits du Ari zal ne mentionnent pas les demandes, il est possible qu’on ne puisse pas s’appuyer sur cela.
Lorsque l’Admour de Chomer Emounim, chlita, priait sur la tombe de son père, le saint Rav Rabbi Avraham ‘Haïm Roth, de mémoire bénie, le jour de sa hilloula, on lui apportait des petits billets de demandes (« kvitlach »). Après avoir mentionné les requêtes qui y étaient écrites, il déposait les billets dans la tombe, dans l’ouverture de la pierre tombale prévue à cet effet. Il allait ensuite prier au tombeau de son grand-père, le saint Rav Rabbi Aharon Kedoch Hachem, de mémoire bénie. Entre-temps, on lui présentait d’autres billets, pour lesquels il priait auprès de la tombe de son grand-père, mais qu’il déposait sur la tombe de son père. [Cette conduite peut être expliquée de plusieurs manières, selon les distinctions mentionnées ici.]
[8] Séfer Chiv’im Temarim, sur le testament de Rabbi Yehouda HaHassid, ad loc., dont l’argument principal est que tant qu’il se trouve encore dans les quatre coudées de la tombe, il n’est pas considéré comme ayant quitté son emplacement ; particulièrement à la lumière de ce que Rabbi Yehouda HaHassid lui-même a écrit dans Séfer ‘Hassidim § 707, à savoir que les quatre coudées entourant la tombe appartiennent au défunt ; voir là-bas. Le responsa Be’er Moché Stern, vol. VIII, § 115, par. 3, arrive également à la même conclusion.
[9] Dans le responsa Birkat Reouven Chelomo, vol. IX, fin du § 28, il écrit qu’il ressort du caractère non nuancé des propos de Rabbi Yehouda HaHassid, du Ari zal et des décisionnaires qu’il n’y a aucune distinction selon qu’il a ou non l’intention de revenir. Toutefois, selon l’avis inverse, leur formulation non nuancée ne constitue aucune preuve : les enseignements de Rabbi Yehouda HaHassid et de Rabbi ‘Haïm Vital ont été transmis de façon concise et voilée, et ils n’ont pas l’usage de développer les détails des lois ; de même, l’absence de nuance chez les A’haronim n’est pas significative, puisqu’ils ont reproduit leurs agréables paroles telles quelles. En vérité, mon cœur m’a porté à relever humblement que, du fait que Rabbi Yehouda HaHassid a pris soin d’avertir : « qu’il formule toutes ses demandes », sans se contenter de l’avertissement : « Qu’un homme ne se rende pas deux fois auprès d’une même tombe en un seul jour », il ressort certainement qu’aucune ruse ni aucun conseil ne peut prévaloir contre cet avertissement, et qu’il ne sert à rien de formuler une partie de ses demandes avec l’intention de revenir ensuite compléter les autres souhaits de son cœur. Cela est clair. [Toutefois, il n’en est pas ainsi si l’on sort seulement pour faire ses besoins ou autre chose semblable, car cela ne s’appelle nullement une « sortie », comme je le mentionnerai plus loin dans le texte, avec l’aide de D.ieu.]
[10] C’est ce qu’écrit Massoret Moché (décisions rapportées au nom du Gaon Rabbi Moché Feinstein, de mémoire bénie, auteur des Igrot Moché), vol. III, Yoré Dé’a § 294. Le responsa Chevet HaKehati, vol. III, § 290, par. 2, arrive également à cette conclusion par raisonnement. Le Gaon Rabbi Mordekhaï Eliyahou, de mémoire bénie, l’écrit aussi dans son ouvrage Halikhot ‘Haguim, chap. 35, par. 24, sans en donner de source.
[11] Le Gaon Rabbi Moché Feinstein, de mémoire bénie, dans Massoret Moché précité.
[12] Penei Baroukh § 37, § 3, au nom de Zikhron Eliyahou ; toutefois, Penei Baroukh y traite du retour afin de passer devant la tombe, car il estime que cela entre également dans l’avertissement. C’est aussi ce qu’écrit le Rav David Taharani, que sa lumière brille, dans son ouvrage Zikhron Yits’hak, chap. 13, § 32.
[13] Cela ressort logiquement de toutes les raisons avancées dans les ouvrages de nos Maîtres pour expliquer la rigueur du testament précité de Rabbi Yehouda HaHassid, que nous avons rapportées ci-dessus.
[14] Conformément à ce qui précède. Toutefois, dans le feuillet « Omek HaPchat », numéro 130, fin de la p. 3, les rédacteurs, que leur lumière brille, ont proposé, par raisonnement, une autre explication de cet usage : il faut distinguer entre une tombe où aucun lieu de prière permanent n’a été établi — auquel cas cette rigueur peut s’appliquer — et une tombe sur laquelle un lieu de prière permanent a été construit.
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.














