Sources et justifications :
Une fiancée adulte dont la virginité a disparu doit se séparer après le premier rapport
La loi concernant une fiancée vierge est exposée dans le Choul’han Aroukh, Yoré Déa, siman 193 : elle doit se séparer de son mari après le premier rapport, même si elle n’a pas vu de sang. Même une femme adulte dont la virginité a disparu est considérée, à cet égard, comme une vierge : même si elle n’a pas vu de sang, elle doit se séparer après le premier rapport.
On pourrait dès lors en déduire qu’une fiancée qui a perdu sa virginité, mais qui n’a pas eu de rapport, aurait le même statut qu’une femme adulte dont la virginité a disparu, et devrait se séparer après le premier rapport.
D’autant plus que la Guemara dans Ketoubot 11a enseigne qu’une moukat ets n’a pas de revendication de virginité, et les Tossafot dans Ketoubot 9a, débutant par « haomer », rapportent au nom de Rabbénou ‘Hananel qu’une femme adulte et une moukat ets ont le même statut : elles n’ont pas de revendication fondée sur le sang, mais seulement celle d’une ouverture déjà présente.
Ainsi, puisqu’une fiancée adulte dont la virginité a disparu doit se séparer après le premier rapport même si elle n’a pas vu de sang, il s’ensuit que telle devrait également être la règle pour une fiancée moukat ets qui n’a pas vu de sang lors du premier rapport.
Fiancée moukat ets ou dont un médecin a retiré la virginité : doit-elle se séparer après le premier rapport ?
Toutefois, les décisionnaires divergent au sujet d’une moukat ets ou d’une fiancée dont un médecin a retiré la virginité : doit-elle se séparer après le premier rapport lorsqu’elle n’a pas vu de sang ?
Le Darké Techouva, siman 193, par. 5, rapporte les propos du responsum Zera Emet, tome II, siman 84, qui écrit au sujet d’une moukat ets : si le mari a eu avec elle le premier rapport et n’a pas trouvé de sang, elle doit se séparer. En effet, bien qu’il soit dit au premier chapitre de Ketoubot qu’une moukat ets n’a pas de revendication de virginité, sa virginité n’a néanmoins pas entièrement disparu ; et elle n’a pas d’ouverture déjà présente, comme l’écrivent les Tossafot dans Ketoubot 9a. Cette loi s’applique donc également à une moukat ets, voir là-bas.
Cependant, à l’inverse, le responsum Igrot Moché, Yoré Déa, tome I, siman 87, écrit au sujet d’une fiancée dont un médecin a retiré la virginité, qu’elle n’a pas besoin de se séparer après le premier rapport si elle n’a pas vu de sang lors du rapport. Maran Rav Ovadia Yossef, de mémoire bénie, l’approuve dans le responsum Yabia Omer, tome IV, siman 10.
Voici les termes de l’Igrot Moché à cet endroit :
On m’a interrogé au sujet d’un homme qui ne pouvait avoir le premier rapport, car l’ouverture était extrêmement obstruée, et il a fallu recourir à un médecin afin qu’il ouvre l’ouverture au moyen d’un instrument et fasse sortir le sang de la virginité…
J’ai répondu qu’elle est permise à son mari et qu’elle n’a pas besoin de compter sept jours propres ni de s’immerger, car le sang de la virginité est, en lui-même, du sang de blessure ; ce n’est que lorsqu’il sort à la suite d’un rapport que les Sages l’ont interdit, mais non lorsqu’il sort par une blessure causée par du bois ou des instruments…
Si, lors de son rapport ultérieur, il trouve encore du sang, on l’attribuera au sang de la virginité, et ils devront se séparer jusqu’à ce qu’elle compte sept jours propres et s’immerge. Mais s’il ne trouve pas de sang, il n’aura pas besoin de se séparer, car on peut attribuer tout le sang à l’intervention du médecin, même si celui-ci dit n’avoir pratiqué qu’une ouverture étroite. Moché Feinstein, fin de citation.
Distinction entre une fiancée moukat ets et une fiancée dont un médecin a retiré la virginité
À mon humble avis, il est effectivement possible de distinguer le cas d’un médecin qui rompt manuellement la virginité et procède à son retrait, de celui d’une moukat ets, où l’on doit craindre que toute la virginité n’ait pas disparu ; ce dernier cas est davantage comparable à celui d’une femme adulte dont la virginité a disparu.
J’ai vu que le responsum Min’hat Yits’hak, tome IV, siman 58, penche également pour cette distinction. De même, le responsum Michné Halakhot, tome XIX, siman 284, renforce cette distinction et écrit :
Bien que j’aie vu qu’il rapporte du Zera Emet (tome II, siman 84), cité dans le Darké Techouva (siman 193, par. 5), qu’une moukat ets, dont il est dit qu’elle n’a pas de revendication de virginité, n’a néanmoins pas entièrement perdu toute sa virginité et n’a pas d’ouverture déjà présente, comme l’écrivent les Tossafot (Ketoubot 9a, débutant par « haomer ») ; et selon l’auteur, l’extraction de la virginité par des médecins ne serait certainement pas préférable à celle résultant d’une moukat ets. En vérité, on peut repousser cette comparaison : une moukat ets ne vise pas à retirer la virginité, mais cela lui est arrivé contre son gré ; il est donc certainement plausible que toute sa virginité n’ait pas disparu. En revanche, un médecin qui retire entièrement et intentionnellement la virginité, on peut dire qu’il enlève certainement le tout ; cette distinction paraît a priori simple.
De même, Rav M. Karp, dans son ouvrage Michméret HaTaharah, siman 183, Biour Halakha, lettre 4, établit cette distinction. Il écrit que le statut d’une moukat ets, qui doit se séparer après le premier rapport comme l’écrit le responsum Zera Emet, diffère de celui d’une femme dont un médecin a rompu la virginité, laquelle n’a pas besoin de se séparer après le premier rapport si elle n’a pas vu de sang.
Toutefois, j’ai vu dans le responsum Kané Bossem qu’il rapporte les propos précités du Darké Techouva et développe une démonstration, à partir des Richonim, contraire à ses propos. Il écrit qu’une femme adulte dont la virginité a disparu n’est pas comparable à une moukat ets, sauf selon l’opinion de Rabbénou ‘Hananel, qui est une opinion isolée. Il conclut donc que, tant une moukat ets qu’une femme dont un médecin a rompu la virginité n’ont pas besoin de se séparer après le premier rapport si elles n’ont pas vu de sang.
Voici les termes du responsum Kané Bossem, tome II, siman 63, à la fin de ses propos :
Il ressort donc de cela que même dans le cas ordinaire d’une moukat ets, si son mari a eu ensuite un rapport avec elle et n’a pas trouvé de sang, il ne faut nullement être rigoureux et se séparer d’elle par crainte de sang de virginité. Car il n’y a lieu d’être rigoureux en cela que selon les propos de la Chita Mekoubetset au nom du Roch, suivant l’opinion de Rabbénou ‘Hananel, qui est isolée sur ce point contre tous les autres décisionnaires. À plus forte raison dans notre cas, où le médecin a retiré sa virginité au moyen d’un instrument et a également ouvert et élargi l’endroit : si son mari a ensuite eu un rapport et n’a pas trouvé de sang, à plus forte raison tous s’accordent qu’il n’y a nullement lieu d’être rigoureux et de se séparer d’elle par crainte de sang de virginité.
Voir également le livre Badé HaChoul’han sur le siman 193, qui rapporte à ce sujet une divergence entre le responsum Zera Emet et les propos du Maharsha cités dans le responsum Min’hat Yits’hak.
Toutefois, en pratique, à mon humble avis, il convient de trancher conformément à la majorité des décisionnaires, qui ont écrit qu’il faut comparer le statut d’une moukat ets à celui d’une femme adulte dont la virginité a disparu, et non à celui d’une fiancée dont un médecin a rompu la virginité. Bien que le sang de la virginité soit d’ordre rabbinique, il ne s’agit pas d’une rigueur pour toute la vie, mais seulement pour le premier rapport ; il ne faut donc pas être indulgent sur ce point.
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.













