Question

Doit-on réellement donner la tsédaka à un Lévi avant tous les autres ?

Car c’est ce qu’écrit le Rambam dans le Séfer HaMitsvot, commandement négatif n° 229 :

« Le commandement négatif n° 229 est l’interdiction qui nous a été faite d’abandonner les Léviim et de nous détourner d’eux en leur accordant leurs parts et en les réjouissant lors des fêtes. C’est ce qui est dit (Devarim 12) : “Garde-toi de peur d’abandonner le Lévi.” Le Sifri explique : “Garde-toi” exprime un interdit négatif ; “de peur d’abandonner” exprime un interdit négatif. »

Merci.

Réponse

Chalom ouvra’ha

Votre question est pertinente et importante. En effet, non seulement le Rambam l’a écrit dans le Séfer HaMitsvot, mais le Choul’han Aroukh a également statué qu’en matière de tsédaka, il faut donner priorité au Cohen sur le Lévi, et au Lévi sur l’Israélite, etc.

Toutefois, il s’agit de deux lois distinctes. Le Rambam, dans le Séfer HaMitsvot, s’est référé à l’interdit d’abandonner les Léviim et de se détourner de leurs besoins. Cela ne s’applique que lorsqu’ils se trouvent sur leur terre, et non à notre époque, où nous sommes en exil, comme l’écrit Rachi sur le verset de Devarim 12, 19.

En revanche, le Choul’han Aroukh a statué concernant la mitsva de donner priorité aux Cohanim et aux Léviim sur les Israélites ; cela s’applique également lorsque le peuple d’Israël n’est pas établi sur sa terre.

La raison pour laquelle on ne se montre pas rigoureux à ce sujet de nos jours est, selon les décisionnaires, que les Cohanim actuels ne possèdent pas une filiation établie avec certitude, mais seulement le statut de Cohanim présumés. Or, en matière de préférence concernant des biens, on ne donne pas priorité à l’un sur l’autre sur la seule base d’une présomption.

Avec bénédiction,

Rav David O’hayon

Sources et justifications :

La Michna, à la fin du traité Horayot, expose l’ordre de priorité en matière de tsédaka en ces termes :

« Le Cohen précède le Lévi, le Lévi précède l’Israélite, l’Israélite précède le mamzer, le mamzer précède le Natin, le Natin précède le guer, et le guer précède l’esclave affranchi. Quand cela ? Lorsqu’ils sont tous égaux ; mais si un mamzer est talmid ‘hakham et qu’un Cohen Gadol est ignorant, le mamzer talmid ‘hakham précède le Cohen Gadol ignorant. »

Le Rambam a également statué ainsi dans les Hilkhot Matanot Aniyim, chapitre 8, halakhot 17-18. De même, le Choul’han Aroukh a statué dans Yoré Déa, siman 251, סעיף 9, en ces termes :

« Lorsqu’il y a devant lui de nombreux pauvres et que les ressources ne suffisent pas à nourrir, vêtir ou racheter chacun d’eux, il donne priorité au Cohen sur le Lévi, au Lévi sur l’Israélite, à l’Israélite sur le ‘halal, au ‘halal sur le chtouki, au chtouki sur l’assoufi, à l’assoufi sur le mamzer, au mamzer sur le Natin, au Natin sur le guer, et au guer sur l’esclave affranchi. Cela s’applique lorsqu’ils sont égaux en sagesse ; mais si un mamzer est talmid ‘hakham et qu’un Cohen Gadol est ignorant, le mamzer talmid ‘hakham a priorité. »

À la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner pourquoi, à notre époque, on ne veille pas scrupuleusement à donner priorité aux Cohanim et aux Léviim sur les Israélites en matière de tsédaka.

À notre époque, en l’absence du service du Beth Hamikdach, faut-il donner priorité aux Cohanim et aux Léviim dans la tsédaka ?

Dans le Talmud de Jérusalem, Horayot, halakha 5, il est rapporté : « Ils ont dit : le Lévi précède l’Israélite. Le Lévi n’est-il pas un Israélite ? Rabbi Avin dit : nous avons enseigné cela à l’époque du duchan. »

De ces paroles du Talmud de Jérusalem, il serait possible de déduire qu’à notre époque, où le Beth Hamikdach n’existe pas et où les Cohanim et les Léviim n’y accomplissent pas leur service, ils ne bénéficient pas d’un droit de priorité sur les Israélites.

Toutefois, le Beth Yossef, Yoré Déa, siman 251, סעיף 9, s’est penché sur cette question et a écrit que, bien que les paroles du Talmud de Jérusalem semblent l’indiquer, puisque le Talmud de Babylone ne le précise pas, il ressort qu’il considère qu’il ne faut pas distinguer entre l’époque où le Beth Hamikdach existe et notre époque où il n’existe pas. Il ajoute que telle semble également être l’opinion des décisionnaires, qui n’ont pas établi cette distinction.

À notre époque, lorsque les Cohanim et les Léviim ne sont pas sur leur terre en Erets Israël, bénéficient-ils également d’un droit de priorité ?

La source de la priorité accordée aux Cohanim et aux Léviim est déduite par la Guemara, Horayot 13a, des paroles de la Torah dans la paracha Ekev, Devarim chapitre 10, verset 8 : « En ce temps-là, Hachem sépara la tribu de Lévi pour porter l’Arche de l’Alliance d’Hachem, pour se tenir devant Hachem afin de Le servir et de bénir en Son Nom, jusqu’à ce jour. »

Toutefois, le Rambam rapporte les termes du Sifri, qui déduit du verset « Garde-toi de peur d’abandonner le Lévi », figurant dans la paracha Reé, Devarim chapitre 12, verset 19, que la Torah nous a ici avertis de ne pas abandonner les Léviim ni de nous détourner d’eux, en leur accordant leurs parts et en les réjouissant lors des fêtes.

Rachi, dans son commentaire sur ce verset, écrit : « Garde-toi : afin d’ajouter un interdit négatif à ce sujet ; sur ta terre : mais en exil, tu n’es pas davantage tenu envers lui qu’envers les autres pauvres d’Israël. »

Il y a donc de solides raisons d’affirmer que les propos du Rambam dans le Séfer HaMitsvot ne s’appliquent pas à notre époque, puisque les Cohanim et les Léviim ne se trouvent pas sur leur terre, mais en exil.

J’ai vu que le livre Tesouvot Vehanhagot rapporte une preuve en ce sens à partir de Rachi : cette loi ne s’appliquerait pas à notre époque, où les Cohanim et les Léviim ne sont pas sur leur terre. Toutefois, il rejette cette preuve, puisque le Choul’han Aroukh n’établit pas de distinction à ce sujet.

Cependant, selon mon humble avis, il s’agit de deux lois distinctes. Le verset de la paracha Reé traite de l’interdit négatif de ne pas se détourner des Léviim et de ne pas les abandonner ; cela ne s’applique pas à notre époque, où les Cohanim et les Léviim ne sont pas sur leur terre. En revanche, le Choul’han Aroukh traite de la mitsva de donner priorité aux Léviim et aux Cohanim sur les Israélites ; à cet égard, aucune distinction n’est faite selon qu’ils se trouvent ou non sur leur terre.

Il ressort donc que, concernant l’ordre de priorité dans la mitsva de tsédaka, il faut donner priorité aux Cohanim et aux Léviim sur les Israélites, même à notre époque où les Cohanim et les Léviim ne sont pas sur leur terre.

Pourquoi ne veille-t-on pas, de nos jours, à donner priorité aux Cohanim et aux Léviim dans la tsédaka ?

J’ai vu que le responsa Tesouvot Vehanhagot, tome 2, siman 473, examine la raison pour laquelle on ne veille pas scrupuleusement, de nos jours, à donner priorité aux Cohanim et aux Léviim dans la mitsva de tsédaka.

Il explique que, puisque les Cohanim et les Léviim actuels ne sont que des Cohanim présumés, et que, selon plusieurs décisionnaires, on ne leur donne donc pas les teroumot et maasserot, ils ne bénéficient pas non plus d’un droit de priorité en matière de tsédaka, au détriment du droit des autres pauvres, en les considérant comme Cohanim et Léviim aux dépens d’autrui. Ainsi, même lorsqu’on leur donne le maasser richon, c’est parce que celui qui le donne renonce à ce qui lui revient en cas de doute et le leur donne. Mais aux dépens des pauvres, il ne peut donner priorité aux Cohanim et aux Léviim. C’est donc à juste titre que les responsables de la tsédaka ne leur donnent pas priorité aujourd’hui. Ainsi, bien que le Choul’han Aroukh ait formulé sans distinction qu’il faut leur donner priorité, cela relève de la loi fondamentale ; mais dans les vicissitudes de l’exil, il a été établi que tous ne sont que des Cohanim et Léviim présumés, et ils n’ont pas le droit d’écarter les autres, pas plus que le responsable de la tsédaka n’est autorisé à le faire.

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

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