Sources et motifs :
Le Choul’han Aroukh (siman 263, סעיף 15) écrit : celui qui s’est attardé à prier Min’ha, la veille de Chabbat, jusqu’à ce que l’assemblée ait accepté Chabbat, ne priera pas Min’ha dans cette synagogue ; il sortira et priera Min’ha de semaine. Sa source est le Teroumat HaDéchen, comme le rapporte le Beit Yossef.
La raison pour laquelle il ne peut pas y prier est qu’il ne faut pas en faire un jour profane devant eux, comme l’explique la Michna Beroura (ibid.). C’est-à-dire que, de même qu’un habitant d’Erets Israël ne doit pas accomplir un travail le second jour de Yom Tov devant des habitants de la diaspora, en raison du manque de respect, comme indiqué dans le Choul’han Aroukh (siman 496), de même ici, accomplir un travail devant eux constitue un manque de respect. Pour cette raison, il semble que cela ne concerne pas seulement la prière de semaine : tout acte profane est également interdit à un particulier dans une synagogue où l’on a accepté Chabbat, tel que téléphoner ou chose semblable ; et cela est d’autant plus évident.
Toutefois, dans un cas où il est permis d’allumer même pendant Chabbat, par exemple lorsqu’il fait très chaud ou pour les besoins du public, cette règle n’est pas plus stricte que le Chabbat lui-même, où il est permis de le faire devant eux par l’intermédiaire d’un non-Juif ou de manière analogue. Il en va de même devant un Juif qui n’a pas accepté Chabbat, car, à cet égard, son statut est celui d’un non-Juif.
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.














