הרב מאיר פנחסי

Question

Un fait s’est produit sur un chantier de construction au centre du pays : au cours des travaux d’excavation, plusieurs ossements ont été découverts, sans qu’il y ait de grottes funéraires, de pierres tombales ni de tessons. Selon la Halakha, est-il permis de les évacuer, ou faut-il craindre qu’il s’agisse de sépultures ?

Réponse

Il est permis de poursuivre les travaux et d’évacuer les ossements, car plusieurs doutes permettent d’être indulgent en l’espèce.

Sources et motifs :

Évacuation d’ossements non identifiés

A). Maran le Choul’han Aroukh (Yoré Déa, chap. 363, par. 1) statue : « On ne déplace ni le défunt ni les ossements, ni d’une tombe honorable vers une tombe honorable, ni d’une tombe dégradante vers une tombe dégradante, ni d’une tombe dégradante vers une tombe honorable. » Le Chakh et le Taz (note 1) expliquent que la raison en est que ce bouleversement leur est pénible, car ils redoutent le Jour du Jugement ; voir là-bas. La source se trouve dans les propos du Kolbo cités par le Beit Yossef. Il semble, à première vue, que l’on puisse ici invoquer un double doute (safek sfeika) : les ossements sont en effet très secs, datant de plus de cent ans, au point qu’il est impossible de discerner s’il s’agit d’ossements humains ou animaux. Il y a donc un doute : peut-être sont-ils des ossements d’animaux ; et même s’il s’agit d’ossements humains, peut-être sont-ils ceux de non-Juifs, puisque le bâtiment est très ancien, datant de plus de cent ans, et que des non-Juifs habitaient également cette région autrefois. J’ai également trouvé que le responsum Levouché Mordekhaï – Winkler (Yoré Déa, troisième série, chap. 52) applique en pratique ce double doute. Cela ressort aussi des propos du Rav Bina Adam (Cha’ar HaSim’ha, chap. 1). Voir également le responsum ‘Helkat Yaakov (Yoré Déa, chap. 196).

B). Il convient toutefois d’examiner ce double doute, car il n’est pas réversible : si l’on établit qu’il s’agit d’ossements humains, puis que l’on doute s’ils sont juifs, il n’y a plus d’autorisation. Voir le responsum du Rivach (chap. 192), selon lequel un double doute doit être réversible ; c’est aussi ce qu’a tranché le Chakh (Règles du safek sfeika, par. 13-14), au nom du Agour et du Rama miPano (chap. 97). La logique est la suivante : pourquoi commencer par cet aspect du doute plutôt que par l’autre ? Il n’y a donc pas de double doute.

Toutefois, outre le fait que le Rav Pri ‘Hadach (Règles du safek sfeika, par. 13) apporte de nombreuses preuves tirées des Richonim qu’un double doute n’a pas besoin d’être réversible, la logique en est que le safek sfeika est plus fort qu’une majorité, comme l’explique le responsum du Rachba (chap. 401). Dès lors, le premier doute équivaut à une moitié, et le second à une majorité ; il n’est donc pas nécessaire qu’il soit réversible. C’est également l’avis du responsum Zera Émet, II (Yoré Déa, chap. 10), du responsum ‘Hikré Lev, I (Yoré Déa, chap. 126), et du Maharit Algazi dans son ouvrage Hilkhot Yom Tov (p. 31a). Le Rav Ben Ich ‘Haï écrit dans son ouvrage Rav Berakhot (système Samekh, lettre Aleph, début « Véraïti béSiyata dichmaya ») : « Cette opinion du Rav Chakh n’est pas fondée ; outre les preuves mentionnées par le Rav Pri ‘Hadach, tirées des paroles de Maran et d’autres autorités, nous possédons de très nombreuses preuves, dans plusieurs passages de Maran lui-même que le Rav Chakh a cités, lesquelles ne sont pas toutes réversibles, etc. Or, il est connu que nous avons adopté l’opinion de Maran, et dans notre région nous avons accepté ses décisions, tant pour l’indulgence que pour la rigueur. Il faut donc assurément statuer ainsi. » Les membres du Beit Din de Jérusalem, sous la direction du Gaon Yicha Berakha, de mémoire bénie (imprimé dans Enei Kol ‘Haï, p. 154, col. 3), ont également écrit que l’avis de Maran est qu’un safek sfeika ne doit pas être réversible ; voir là-bas. Voir le Rav Ziv’hé Tsedek (par. 118), selon qui, en cas de faible perte, on suit le Chakh et ceux qui l’accompagnent ; mais en cas de perte importante, il est possible d’être indulgent dans tous les cas.

Dans notre cas, il semble que même selon le Chakh et ceux qui le suivent, l’on peut invoquer un safek sfeika bien qu’il ne soit pas réversible, pour plusieurs raisons : 1. Le Chakh lui-même (Règles du safek sfeika, par. 15) admet que, concernant ce que le Choul’han Aroukh a permis (chap. 57, par. 13) dans le cas où l’on doute qu’un lion soit entré dans un troupeau et où l’on y a trouvé une égratignure, l’animal n’est pas déclaré taref en raison d’un safek sfeika, bien que celui-ci ne soit pas réversible. Puisque l’on doit d’abord examiner l’ordre d’apparition du doute : qui dit que le lion est entré ? Peut-être l’égratignure provient-elle du mur. Car si l’on commence par dire : « Peut-être provient-elle du lion », on présuppose alors avec certitude qu’il est entré, et cela même est l’objet du doute. Il semble qu’il en soit de même dans notre cas : l’endroit est présumé être en règle, on n’y a découvert ni sépultures ni tessons, et nous n’avons pas à présumer un défaut sans raison. Il faut donc commencer par : qui dit qu’il s’agit בכלל d’ossements humains ? Même selon le Rama miPano et le Chakh, il n’est alors pas nécessaire que le doute soit réversible. J’ai également vu que le responsum Levouché Mordekhaï – Winkler (Yoré Déa, troisième série, chap. 53) l’écrit explicitement à propos de notre cas.

2. Pour une question d’ordre rabbinique, il n’est pas nécessaire que le doute soit réversible, comme l’écrit le Pri Megadim (Règles du safek sfeika, par. 15). C’est également l’avis de Beit Yits’hak (Cha’ar HaSefekot, chap. 20) et du responsum Maharam Chik (Yoré Déa, fin du chap. 67). Or, dans notre cas, Maran le Beit Yossef (Yoré Déa, chap. 264) a déjà écrit que le déplacement des tombes n’est interdit que par décret rabbinique, en raison du kavod hamet. Il développe ce point dans Kessef Michné (chap. 8 des lois de Toumat Met, halakha 5), et c’est aussi l’avis du responsum Beit Chelomo (Yoré Déa, II, chap. 219). Le Gaon Rav Ovadia Yossef tranche également ainsi dans son responsum Yabia Omer, VII (Yoré Déa, chap. 37). Voir aussi le responsum Noda BiYehouda (première édition, chap. 89), selon lequel il n’y a plus de ‘harada après douze mois. De toute façon, puisque les ossements ont déjà été découverts pendant les travaux, il n’y a pas lieu de discuter de la ‘harada.

De plus, l’interdiction de tirer profit du sol d’une tombe ne s’applique pas au sol naturel, comme l’explique le Choul’han Aroukh (chap. 364, par. 1) ; elle ne concerne que le sol constitué. Même pour une construction, les décisionnaires divergent quant à savoir si l’interdiction relève de la Torah ou des Sages. Voir le responsum Maharachdam (Yoré Déa, chap. 200), selon qui l’interdiction de tirer profit d’une tombe est rabbinique ; toutefois, il ressort de Rachi (Sanhédrin 47) et du Rachba, I (chap. 536), qu’il s’agit d’une interdiction de la Torah.

3. Lorsqu’il y a trois doutes, même le Chakh reconnaît qu’un safek sfeika réversible n’est pas requis. Voir le responsum ‘Hikré Lev (Yoré Déa, chap. 9), le responsum Mahari ben Lev, III (chap. 33), Ziv’hé Tsedek (chap. 110, note 118), et le Rav Kaf Ha‘Haïm (Règles du safek sfeika, par. 24). Voir le Gaon Rav David Oppenheim, de mémoire bénie, qui développe ce sujet dans une responsa à la fin du responsum ‘Havot Yaïr, citée dans Pit’hé Techouva (chap. 364, note 4). Il y examine un doute supplémentaire : peut-être une belette, un léopard ou un porc les a-t-il déterrés et déplacés ; voir là-bas. Il conclut à la permission, alors que ce cas est plus grave que le nôtre.

C). Bien qu’il s’agisse d’un safek sfeika qu’il serait possible de vérifier, le Rama (chap. 110, par. 9) écrit que lorsqu’il y a un safek sfeika, il n’est pas nécessaire de vérifier, et il en donne la source dans Darké Moché (chap. 57), au nom du Maharai (Pessakim, chap. 40). Il en est donc de même ici : il n’est pas nécessaire de vérifier. Certes, le Chakh (Règles du safek sfeika, note 35) cite les paroles du Rachba dans ses ‘Hidouchim sur ‘Houlin (53b), dont il ressort que lorsqu’une vérification est possible, on n’applique pas le safek sfeika. Voir le Rav Cha’ar HaMelekh (cité par le Pit’hé Techouva, note 35), selon qui le Rachba est revenu sur cette position. Il est également possible que même selon le Rachba, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas contraire à une ‘hezkat issour, il ne soit pas nécessaire de vérifier ; voir Choul’han Aroukh (Yoré Déa, chap. 84, par. 9).

Quoi qu’il en soit, le Pit’hé Techouva (Règles du safek sfeika, note 35) écrit déjà, au nom du Maharchal, du Noda BiYehouda, du ‘Havot Da’at, de Rabbi Akiva Eiger et d’autres grands A’haronim, que la vérification exigée par le Rachba ne concerne peut-être que le cas où les deux doutes peuvent être vérifiés. Or, dans notre cas, il semble que seul le doute entre ossements animaux et humains puisse être vérifié ; mais le doute entre Juif et non-Juif ne semble pas pouvoir être vérifié, même par un expert.

En outre, le Chakh a déjà écrit qu’en cas de perte, il n’est pas nécessaire de vérifier, même selon le Rachba. Or, dans notre cas, l’arrêt de la construction occasionnerait une perte. Bien qu’il semble qu’il n’y ait pas de notion de perte lorsqu’une vérification est possible, dès lors qu’il existe une perte résultant de la conséquence, il paraît que même dans un tel cas, cela est considéré comme une situation de perte ; cela demande encore examen.

Voir également Darké Techouva (chap. 109, note 39), qui cite le Gaon ‘Hikré Lev (I, Yoré Déa, chap. 94) : il n’est pas nécessaire de se donner la peine de rechercher un expert capable d’identifier les ossements. C’est également l’avis de Kanafé Yona (début du chap. 104) et du responsum Tsemach Tsedek – Loubavitch (Yoré Déa, chap. 70), selon lesquels, lorsque cela représente un grand effort, il n’y a pas d’obligation de se donner cette peine.

D). Bien qu’il s’agisse d’un safek sfeika fondé sur un manque de connaissance, et que le Chakh (note 34) ait écrit qu’on ne dit pas safek sfeika dans ce cas, dans notre situation, où ce manque de connaissance concerne tout le monde, le Taz (chap. 98, note 6) écrit que cela n’est pas considéré comme un manque de connaissance des ignorants. C’est également l’avis du Pri ‘Hadach (Règles du safek sfeika, par. 17) et de Yad Yehouda (Règles du safek sfeika, commentaire long, note 31). Même si une minorité sait distinguer les ossements, voir le responsum Toumim VéDa’at (troisième série, II, chap. 118), selon lequel, si seule une minorité le sait, cela demeure un véritable doute pour la majorité du monde ; c’est aussi l’avis du Aroukh HaChoul’han (chap. 98, note 39).

De plus, certains contestent le principe même des propos du Chakh sur ce point et estiment que l’on applique un safek sfeika même lorsqu’il y a manque de connaissance. Voir ce qu’écrit le Massa’at Binyamin (chap. 50), selon lequel un tel cas est également considéré comme un véritable doute, ainsi que le responsum Yabia Omer, VIII (Yoré Déa, chap. 4, lettre 3), au nom de Sefarim VeSoferim.

 

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été relue par une personne. Elle peut donc contenir des imprécisions et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

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