Question

Cher Rabbin, j’ai une question…

Nous habitons à Lod. Mes parents veulent vendre la maison ; il y a ici énormément d’énergies négatives et j’ai compris qu’on y avait fait de la sorcellerie. Ma mère est allée payer des milliers pour remettre la maison en ordre, mais rien n’aide ; il y a ici beaucoup de mauvaises énergies.

Une jeune femme a parlé de la maison que nous voulons vendre, et un Arabe est venu ici et souhaite acheter l’appartement. De plus, il y a déjà des Arabes dans l’immeuble ; est-il permis de vendre à un Arabe ?

Merci

Réponse

le pays du questionneur: ישראל

Chalom ouvra’ha

Selon la Torah, il est interdit de vendre à un non-Juif un terrain ou une maison en Terre d’Israël. Cette interdiction est apprise du verset « lo te’hanem », que la Guemara interprète ainsi : « Ne leur donne pas de droit d’établissement sur la terre. »

Toutefois, les décisionnaires divergent quant à savoir si l’interdiction s’applique à tout non-Juif, ou seulement à un non-Juif pratiquant l’idolâtrie, et non aux Arabes qui ne pratiquent pas l’idolâtrie mais croient au Créateur du monde. En pratique, selon l’avis de Maran Rav Ovadia Yossef, l’interdiction ne concerne que les non-Juifs pratiquant l’idolâtrie, et non les Arabes qui ne sont pas chrétiens.

Par conséquent, dans le cas présent, il est certain qu’il convient de préférer vendre les maisons et terrains en Terre d’Israël uniquement à des Juifs. Premièrement, afin de tenir compte des avis des décisionnaires qui estiment qu’il ne faut pas vendre des terrains et maisons en Terre d’Israël à toute personne qui n’est pas juive. Deuxièmement, afin de ne pas causer, à D.ieu ne plaise, un préjudice aux voisins juifs qui ne se sentent pas à l’aise d’habiter aux côtés de voisins non juifs dans le même immeuble, car cette vente pourrait restreindre leurs possibilités et les amener à quitter l’immeuble, etc.

Néanmoins, lorsque des Arabes sont déjà venus habiter dans l’immeuble, que le vendeur doit déménager et ne trouve aucun autre acheteur que des Arabes, et qu’il s’agit d’une situation pressante et d’un besoin important, on peut s’appuyer sur la règle essentielle selon laquelle il est permis de vendre un appartement en Terre d’Israël à un Ismaélite qui ne pratique pas l’idolâtrie, comme l’a démontré et tranché Maran Rav Ovadia Yossef zatsal dans le responsum Yabia Omer.

Avec de nombreuses bénédictions

Sources et justifications :

L’interdiction de vendre un terrain en Terre d’Israël aux non-Juifs

Dans la Guemara, traité Avoda Zara 20a, est exposée l’interdiction de vendre à un non-Juif un terrain en Terre d’Israël, apprise du verset du livre de Devarim, chapitre 7 : « Lorsque Hachem, ton D.ieu, t’aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu’Il aura chassé devant toi de nombreuses nations… Hachem les livrera devant toi et tu les frapperas ; tu les voueras à l’anathème, tu ne concluras pas d’alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. »

Des mots « lo te’hanem », la Guemara déduit trois interdictions distinctes. Voici le texte de la Guemara, Avoda Zara 20a :

Le verset dit : « lo te’hanem » — ne leur donne pas de droit d’établissement sur la terre. Mais ce « lo te’hanem » est nécessaire pour enseigner ce que le Miséricordieux a dit : ne leur accorde pas de faveur. Si tel était le cas, le verset aurait dû dire « lo te’honem » ; pourquoi dit-il « lo te’hanem » ? On en déduit deux enseignements. Mais il est encore nécessaire pour enseigner ce que le Miséricordieux a dit : ne leur fais pas de don gratuit. Si tel était le cas, le verset aurait dû dire « lo te’hinam » ; pourquoi dit-il « lo te’hanem » ? On en déduit tous les enseignements. Il a également été enseigné dans une baraïta : « lo te’hanem » — ne leur donne pas de droit d’établissement sur la terre ; autre explication : « lo te’hanem » — ne leur accorde pas de faveur ; autre explication : « lo te’hanem » — ne leur fais pas de don gratuit. Fin de citation.

Il ressort des paroles de la Guemara que trois interdictions sont déduites des mots « lo te’hanem », comme suit :

Ne leur donne pas de droit d’établissement sur la terre — ne pas vendre de terrain en Terre d’Israël à des non-Juifs.

Ne leur accorde pas de faveur — ne pas louer les non-Juifs pour leur beauté ou leurs bonnes actions, etc.

Ne pas leur faire de don gratuit — lorsque le Juif n’en reçoit aucune contrepartie ni aucun bénéfice.

Le Choul’han Aroukh tranche également ainsi, Yoré Déa, chapitre 151, paragraphe 8 :

On ne leur vend ni maisons ni champs en Terre d’Israël ; mais on leur loue des maisons, et non des champs. En Syrie, on vend des maisons et on loue des champs. Hors de la Terre d’Israël, on vend les uns comme les autres.

L’interdiction de vendre un terrain à un non-Juif est-elle d’origine toranique ou rabbinique ?

Les décisionnaires divergent quant à savoir si l’interdiction de vendre un terrain à un non-Juif est d’origine toranique ou rabbinique. Selon le סמ״ג, dans le Sefer HaMitsvot, commandement 48, l’interdiction est d’origine toranique ; tel est également l’avis des Tossafot sur Avoda Zara 21a.

Toutefois, le livre Kaftor VaFera’h rapporte au nom du Baal HaItour que cette interdiction n’est pas d’origine toranique, mais rabbinique. L’interprétation des mots « lo te’hanem » ne serait qu’un appui scripturaire, et non la source de l’interdiction, comme l’explique le Radbaz, tome 5, responsum 301 : les Sages l’ont appuyée sur le verset « lo te’hanem ».

L’interdiction de « lo te’hanem » prohibe-t-elle la vente d’un terrain seulement aux sept nations, ou à tous les non-Juifs ?

Les décisionnaires divergent encore quant à savoir si l’interdiction de « lo te’hanem » ne concerne que la vente d’un terrain à un membre des sept nations, ou tout non-Juif. En effet, le sens simple du verset indique que cela ne vise qu’à interdire la vente à un membre des sept peuples. Ainsi, le Torah Temima écrit sur le verset « lo te’hanem », Devarim 7, 1 : « Il s’agit des sept peuples, conformément au sens simple du verset précédent. »

Toutefois, la très grande majorité des décisionnaires, anciens et récents, estiment que l’interdiction concerne tous les non-Juifs, même ceux qui ne font pas partie des sept peuples, comme l’écrivent les Tossafot sur Avoda Zara 20a, débutant par les mots « deamar kra » : « Certes, dans tous ces versets, il y a une raison importante qui empêche de les établir autrement que pour les sept nations… mais concernant le don gratuit, l’octroi de faveur et le droit d’établissement sur la terre, il n’y a aucune raison de distinguer entre les autres idolâtres et les sept peuples. »

Le Min’hat ‘Hinoukh, commandement 426, l’écrit également selon l’avis du Sefer Ha’Hinoukh ; telle est aussi la portée des termes du Rambam, et c’est également ce qui ressort des paroles du Choul’han Aroukh, qui tranche cette loi en interdisant la vente à tous les idolâtres, et non seulement aux sept peuples.

Est-il permis de vendre un terrain à un Ismaélite qui ne pratique pas l’idolâtrie ?

Toutefois, même si l’interdiction concerne effectivement tous les non-Juifs, il reste à examiner si elle ne vise que les pratiquants de l’idolâtrie, ou tous les non-Juifs, y compris ceux qui ne pratiquent pas l’idolâtrie, tels les Arabes qui ne pratiquent pas l’idolâtrie et croient au Créateur du monde.

En effet, les termes du Rambam et du Choul’han Aroukh semblent indiquer que l’interdiction ne concerne que les pratiquants de l’idolâtrie. Le Rambam écrit ainsi dans le Sefer HaMitsvot : « Il nous a interdit d’établir des pratiquants de l’idolâtrie dans notre pays, afin que nous n’apprenions pas leur hérésie. »

Les termes du Choul’han Aroukh l’indiquent également : dans Yoré Déa, chapitre 151, il traite de l’interdiction de vendre aux idolâtres, puis, au paragraphe 7, il poursuit à leur sujet et écrit qu’on ne leur vend pas non plus de maisons ni de champs en Terre d’Israël.

Cela ressort aussi de la raison de cette mitsva donnée par le Sefer Ha’Hinoukh, commandement 94, et le Tour, Yoré Déa, chapitre 151 : afin que nous n’apprenions pas des actes corrompus des non-Juifs et qu’ils n’entraînent pas les Juifs à la faute.

Il en ressort explicitement également des paroles du Rachba dans son responsum, chapitre 8, concernant l’interdiction de faire un don gratuit à un non-Juif : il écrit que cette interdiction ne concerne précisément qu’un non-Juif pratiquant l’idolâtrie.

Le Meïri l’affirme également explicitement sur les paroles de la Guemara dans Avoda Zara 20a : l’interdiction de vendre des terrains ne s’applique pas aux « nations qui sont encadrées par les règles des religions et reconnaissent la Divinité ».

Toutefois, à l’inverse, les paroles du ‘Hazon Ich au sujet du heter mekira sont connues : selon lui, la vente n’est pas valable, puisqu’il s’agit d’une mitsva accomplie par une transgression, car il est interdit de vendre à un Ismaélite un terrain en Terre d’Israël ; et il est interdit de vendre un terrain en Terre d’Israël à toute personne qui n’est pas un guer tochav. Voir ‘Hazon Ich, Chevi’it, chapitre 24, alinéa 3, et Yoré Déa, chapitre 65.

Certains ont écrit qu’il faut distinguer entre la location, qui est permise aux Ismaélites, et la vente, qui serait interdite même aux Ismaélites ne pratiquant pas l’idolâtrie.

En ce qui concerne la halakha, le responsum Yabia Omer, tome 8, ‘Hochen Michpat, chapitre 2, lettre 1, traite longuement de cette question au sujet du heter mekira. Il conteste les paroles précitées du ‘Hazon Ich, car il n’existe pas d’interdiction de vendre un terrain en Terre d’Israël à un Ismaélite qui ne pratique pas l’idolâtrie. Voici l’essentiel de ses propos :

Avec tout le respect dû à sa grandeur, si l’on examine la question, il y a une réponse : le fondement même qu’il a posé, selon lequel il y aurait ici une « transgression », n’est nullement admis par tous, particulièrement au regard de la coutume de vendre les terrains à un non-Juif ismaélite qui ne pratique pas l’idolâtrie, comme l’a écrit le Rambam (chapitre 11 des lois des aliments interdits, halakha 7), ainsi que dans ses responsa (Jérusalem, 5694, chapitre 369), selon lesquels les non-Juifs ismaélites ne pratiquent pas l’idolâtrie. Dès lors, on peut s’appuyer sur les paroles du Rachba dans son responsum, tome 1 (chapitre 8), et du Tour, ‘Hochen Michpat (chapitre 249), selon lesquels l’interdiction de « lo te’hanem » ne s’applique pas à un non-Juif qui ne pratique pas l’idolâtrie. Le Meïri l’écrit également (Avoda Zara 20a), ainsi que le Ba’h dans ‘Hochen Michpat (chapitre 249). Voir là-bas.

Le Gaon, premier de Tsion, écrit également dans son livre Mizbéa’h Adama (Salonique, 5537, folio 12b) que deux grands de la Torah, le Maharsha et le Maharam, ainsi que d’autres rabbins, ont eux-mêmes vendu leurs cours et leurs maisons à un non-Juif ismaélite. Il est certain que leur raison était que l’interdiction de « ils n’habiteront pas dans ton pays », énoncée à propos de l’interdiction de leur accorder un droit d’établissement sur la terre, ne concerne que les non-Juifs pratiquant l’idolâtrie, comme le conclut le verset : « car tu serviras leurs dieux, et cela sera pour toi un piège » ; ce qui n’est pas le cas des Ismaélites, qui ne pratiquent pas l’idolâtrie. Voir là-bas. Le Gaon de Lublin, Rav A. Klatskin, écrit également dans le responsum Imré Chéfer (chapitre 92) que, sur la base des paroles du Ba’h, ‘Hochen Michpat (chapitre 249), on peut apprendre qu’il est permis de vendre un terrain en Terre d’Israël à un Ismaélite qui ne pratique pas l’idolâtrie. Voir là-bas.

Par conséquent, en pratique dans le cas présent, il est certain qu’il convient de préférer vendre les maisons et terrains en Terre d’Israël uniquement à des Juifs. Premièrement, afin de tenir compte des avis des décisionnaires qui estiment qu’il ne faut pas vendre des terrains et maisons en Terre d’Israël à toute personne qui n’est pas juive. Deuxièmement, afin de ne pas causer, à D.ieu ne plaise, un préjudice aux voisins juifs qui ne se sentent pas à l’aise d’habiter aux côtés de voisins non juifs dans le même immeuble, car cette vente pourrait restreindre leurs possibilités et les amener à quitter l’immeuble, etc.

Néanmoins, lorsque des Arabes sont déjà venus habiter dans l’immeuble, que le vendeur doit déménager et ne trouve aucun autre acheteur qu’un Ismaélite, et qu’il s’agit d’une situation pressante et d’un besoin important, il convient de s’appuyer sur la règle essentielle selon laquelle il est permis de vendre un appartement en Terre d’Israël à un Ismaélite qui ne pratique pas l’idolâtrie, comme cela est démontré longuement en halakha dans le responsum Yabia Omer.

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

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