Développement et sources :
Des conditions d’utilisation inhabituelles — telles que la manière d’utiliser le produit, de près ou à distance, etc. — qui ont été placées dans l’emballage sur une simple feuille, sans qu’il soit indiqué à l’extérieur de l’emballage que la vente est soumise aux conditions figurant dans le règlement intérieur, il y a lieu de soutenir qu’elles ne prennent effectivement pas effet selon la stricte loi. Elles ne relèvent même pas du statut de « décret des auteurs », que nous mentionnerons ci-dessous, car ces conditions sont communiquées de façon à n’être découvertes qu’après l’arrivée du produit au domicile du client. Toutefois, il faut interdire la chose du fait que vous avez trouvé un moyen permettant à plusieurs utilisateurs d’employer le produit simultanément. Cela vous « économise » en réalité l’achat de plusieurs logiciels, puisque tous les avrekhim peuvent utiliser un même logiciel ensemble. Vous entrez donc dans la question habituelle des droits d’auteur, au sujet de laquelle plusieurs ouvrages ont été écrits. L’avis de Maran HaGRA »Y zatsal était d’être rigoureux en cette matière, comme il le conclut dans le responsum Yabia Omer, tome VII, ‘Hochen Michpat, siman 9. Certes, dans une lettre datée du 8 Nissan 5746, publiée dans le recueil Michnat Yossef, tome XI, p. 6, il a écrit qu’il n’y avait là aucune interdiction. Néanmoins, en pratique, dans le Yabia Omer précité, il est revenu sur cette position. J’ai également reçu une copie d’une réponse écrite par Maran zatsal le 8 Nissan 5750, où il écrit de manière claire et explicite : « S’il est écrit expressément sur la cassette : “Tous droits réservés”, il s’agit alors d’un véritable vol et il est gravement interdit de copier la cassette. L’interdiction ne concerne pas seulement la copie à des fins commerciales, mais même la copie de la cassette pour un usage personnel. » Fin de citation. Quant à la rumeur selon laquelle, au contraire, Maran zatsal serait revenu sur l’interdiction écrite dans le Yabia Omer précité, cette rumeur n’est pas exacte, comme en a témoigné son fils, le Richon LéTsion, le Rav Yits’hak Yossef chelita, dans une réponse qui lui est adressée et qui a été publiée dans le recueil Beit Yossef, tome XX, siman 101.
À la rigueur, il serait possible de dire que Maran HaGRA »Y zatsal n’a formulé son interdiction que dans le cas où, si l’on n’autorisait pas la copie, les personnes achèteraient le produit. En revanche, dans un cas où, si l’on n’autorisait pas la copie, elles renonceraient au produit et ne l’achèteraient pas du tout, on pourrait dire que la copie ne cause aucun préjudice au producteur et qu’elle n’entre pas dans le cadre de ce qui est dit dans le responsum du Rama. La raison d’atteinte au domaine d’autrui, mentionnée entre autres arguments dans le responsum Choel Ounichal, ne s’appliquerait pas non plus ; mais ce n’est pas le lieu de développer. Bien que, dans le Yabia Omer, il ait également joint à l’interdiction le din de dina de-malkhuta dina, cela n’est qu’un argument complémentaire. En vérité, son avis profond sur cette question est, comme il l’a établi dans le responsum Yehavé Da’at, tome IV, siman 65 — et nous avons développé cela modestement dans le recueil « BeTorato », ‘Hochen Michpat — que dina de-malkhuta dina ne concerne que les matières utiles au royaume, et non les lois régissant les rapports entre une personne et son prochain. Néanmoins, cette permission n’est pas claire, car l’un des fondements de la validité des droits d’auteur est le « décret des auteurs », sur lequel il a fondé sa position dans le responsum Yabia Omer. Dès lors, si la condition du producteur est énoncée de manière générale, sans distinction, il n’y a apparemment pas de différence selon qu’il subit ou non une perte — quoiqu’on puisse repousser cela au motif de l’évaluation présumée des intentions, mais ce n’est pas le lieu de développer. En tout état de cause, il est difficile d’être indulgent dans une affaire aussi grave que la faute de vol. D’autant plus que, dans les faits, il est très possible que, si l’on n’autorisait pas tous les avrekhim à l’utiliser simultanément, certains avrekhim achèteraient effectivement le logiciel avec leurs fonds personnels. Dans notre kollel « Birkat Avraham », de nombreux avrekhim se sont privés de leur pain pour acquérir ce logiciel pour eux-mêmes, bien qu’ils soient dans une situation financière très difficile, bien plus encore que les avrekhim de l’étranger.
Par conséquent, si l’on veut être indulgent en cela, on ne peut l’être que si chaque avrekh l’utilise à tour de rôle. Ainsi disparaît déjà le ביטול תורה lié au fait de se lever de sa place. Toutefois, humblement, je ne sais pas si cela évitera réellement le ביטול תורה, car chaque avrekh devra vérifier sans cesse sur son ordinateur si le logiciel est utilisé ou non, et son temps passera à le vérifier. Il est donc préférable que l’utilisateur se lève pour aller à l’ordinateur commun : tous verront alors clairement que le produit est en cours d’utilisation, et cela l’incitera aussi à le libérer plus rapidement pour les autres.
Avec succès !
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.















