Sources et justifications :
Le Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm, chapitre 630, paragraphe 2, tranche ainsi :
Les parois de la Soucca : si elles sont deux l’une à côté de l’autre, en forme de « ג », il fait une paroi d’une largeur supérieure à un téfa’h et la place à moins de trois [tefa’him] de l’une des parois ; il place un roseau en face de ce téfa’h et en fait une tsourat hapéta’h, en plaçant un roseau au-dessus de celui-ci et du téfa’h. Elle est alors valable, bien que le roseau placé au-dessus ne les touche pas. Hagah : si le téfa’h et la paroi atteignent le sekhakh, il n’est pas nécessaire de placer un roseau au-dessus d’eux.
Il ressort des propos du Choul’han Aroukh que lorsqu’il y a deux parois en forme de « ג », c’est-à-dire en forme de la lettre « ר », il suffit, pour la troisième paroi, d’une paroi d’un peu plus d’un téfa’h, placée à une distance inférieure à trois tefa’him, additionnée d’une tsourat hapéta’h complétant la largeur de sept tefa’him requise pour une paroi.
La raison en est, comme l’enseignent les paroles de la Guemara Soucca 6a : on déduit de « bassoukot, bassoukot, bassoukkot » qu’il faut trois parois, à savoir deux conformes à la Halakha et une troisième, même d’un téfa’h. Ce téfa’h est placé à une distance légèrement inférieure à trois tefa’him, afin de constituer une mesure significative de paroi de quatre tefa’him ; le reste est complété par une tsourat hapéta’h.
Concernant une porte vitrée, puisqu’elle possède un rail en haut et sur les côtés, elle est considérée comme une tsourat hapéta’h. Voir à ce sujet le livre ‘Hout Chani – Souccot, p. 225, qui l’écrit ainsi.
De plus, même s’il n’y avait que deux parois conformes à la Halakha, disposées en forme de lettre « ר », et, en outre, une quatrième paroi constituée de quatre tefa’him de paroi, le reste étant une tsourat hapéta’h réalisée au moyen de la vitre, la Soucca serait valable et aucune paroi supplémentaire ne serait nécessaire.
Même si une porte parmi les deux portes vitrées demeure fixe et que seule l’autre est ouverte et fermée, la porte fixe sera considérée comme une paroi de quatre tefa’him ; associée à une tsourat hapéta’h de quatre tefa’him, elle constituera une troisième paroi valable a priori.
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.














