Sources et motifs :
Avec l’aide de D.ieu
A). Maran le Choul’han Aroukh (siman 308, סעיף 2) écrit que, même s’il s’agit d’un ustensile grand et lourd, il ne perd pas son statut d’ustensile. Le Michna Beroura (sé’if katan 9) précise que cela est vrai même s’il constitue une charge pour plusieurs personnes. Il convient d’examiner si un véhicule est considéré comme un ustensile dont l’usage principal est interdit, comme un mouktsé par risque de perte financière, ou si cela dépend du type de véhicule.
B). Dans le Chout Or LéTsion, tome II (chap. 26, lettre 4), il est évident qu’une voiture constitue un mouktsé par risque de perte financière, puisqu’on y prend garde. De même, le Chout Divré Yatsiv (Ora’h ‘Haïm, siman 151) écrit que, puisqu’elle a une grande valeur et que l’on veille à ne pas l’utiliser pour un autre usage qu’un déplacement en voiture, elle est mouktsé par risque de perte financière. Il cite le Michna Beroura (siman 308, sé’if katan 8), selon lequel un objet que l’on veille à ne pas déplacer de son endroit par crainte de l’endommager est un mouktsé par risque de perte financière. Il en est de même pour un véhicule : puisque l’on ne souhaite le déplacer qu’au moyen du moteur, ce qui est interdit pendant Chabbat, il est donc mouktsé par risque de perte financière.
C). Cependant, de nombreux A’haronim ont conclu en pratique qu’un véhicule n’est pas considéré comme un mouktsé par risque de perte financière. En effet, un ustensile dont l’usage principal est interdit, mais pour lequel on ne s’abstient pas de tout usage permis, n’est pas considéré comme mouktsé par risque de perte financière. Ici également, on s’assied souvent dans la voiture pour discuter, et certains y entreposent divers objets. Le livre Chemirat Chabbat Kehilkheta (chap. 20, note 288) rapporte également au nom de Rav Chelomo Zalman Auerbach זצ״ל qu’elle est considérée comme un ustensile dont l’usage est permis ; voir également le livre Choul’han Chelomo (sé’if katan 15). Tel est aussi l’avis de Rav Moché Feinstein זצ״ל dans le Chout Igrot Moché (Ora’h ‘Haïm, tome V, siman 21). Rav Nissim Karelitz écrit également dans ‘Hout Chani, tome III (p. 122) qu’il est permis de déplacer un véhicule pour son usage direct ou pour libérer sa place. Dans notre cas, c’est encore plus facile, car il n’y a pas à craindre une apparence d’interdit. Voir également le Chout Min’hat Yits’hak, tome VIII (siman 22), et le Chout Be’er Moché – Stern (tome I, siman 26, lettre 3). Le Yalkout Yossef (p. 374) l’écrit aussi au nom de son père, Rav Ovadia Yossef זצ״ל. Le livre Halikhot Chabbat – Malka (siman 308, p. 187) permet même de le soulever à l’aide d’un cric.
D). Il reste toutefois à examiner le fait que de nombreux véhicules sont aujourd’hui équipés d’un dispositif de géolocalisation (« Itouran »), afin de pouvoir les retrouver en cas de vol. Généralement, un Juif se trouve derrière un ordinateur et identifie tout mouvement du véhicule, puis contacte immédiatement son propriétaire. Il en résulterait donc que l’on les ferait trébucher dans des interdits de Chabbat. Toutefois, après vérification, il semble permis d’être indulgent à ce sujet, car il n’est pas certain qu’un léger déplacement active les capteurs ; chaque système Itouran dépend de sa propre configuration. Il ne s’agit donc pas d’un פסיק רישא ; et puisque cela ne lui est pas agréable et qu’il s’agit d’un interdit rabbinique, on peut être indulgent dans notre cas, qui relève d’un besoin public.
Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.
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