Question

Q :

Cette année [année de Chemita], est-il permis de cueillir des fleurs pour décorer la maison en l’honneur de la fête de Chavouot ?

Merci d’avance et bonne fête de Chavouot

Réponse

le pays du questionneur: ישראל

R :

Il est permis de cueillir des fleurs d’ornement durant l’année de Chemita afin de décorer la maison ; cela ne relève pas de l’interdit des sefihim, et ces fleurs ne sont pas soumises à la sainteté de la septième année.

Concernant les fleurs qui ont été plantées dès l’origine afin de décorer la maison, telles que les roses et autres fleurs semblables, les décisionnaires divergent. Certains ont écrit qu’elles sont soumises à la sainteté de la septième année ; il convient donc de les traiter conformément à cette sainteté et de ne pas les jeter à la poubelle après usage.

De même, les décisionnaires ont écrit que toutes les variétés de fleurs destinées à leur parfum sont soumises à la sainteté de la septième année, et il faut veiller à ne pas les détruire.

Joyeuse fête de Chavouot

Sources et motifs :

Dans le Talmud de Jérusalem, traité Chevi’it, chapitre 7, halakha 1, il est dit : « Les racines de la rose, du henné et du sumac ne sont pas soumises à la sainteté de la septième année. Les espèces destinées à la lessive sont-elles soumises à la sainteté de la septième année ? Apprenons-le de ce qui suit : le yéraïnin, le borit et le ohel sont soumis à la sainteté de la septième année. Les aromates sont-ils soumis à la sainteté de la septième année ? Apprenons-le de ce qui suit : la fleur blanche et le riz ne sont pas soumis à la sainteté de la septième année. » Fin de citation.

Il ressort de là que les fleurs qui ne sont pas destinées à la lessive ou à la teinture ne sont pas soumises à la sainteté de la septième année. Ce n’est qu’au sujet des fleurs destinées à leur parfum que le Talmud de Jérusalem s’interroge sur l’existence d’une telle sainteté.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les fleurs d’ornement ne sont pas soumises à la sainteté de la septième année. C’est également ce qui est exposé dans le Sefer HaChemita, chapitre 7, halakha 4, ainsi que dans le Maamar Mordekhaï, Chevi’it, Piskei Halakhot, halakha 9.

Toutefois, j’ai vu dans le recueil MiPeri HaAretz, publié par le Beth Hamidrach LeHalakha BaHityachvout, un article du Rav Yossef Yekoutiel Efrati, qui a rapporté avoir entendu de Maran, le Rav Yossef Chalom Elyashiv, que le Talmud de Jérusalem n’a peut-être permis cela qu’à leur époque, lorsqu’il n’était pas d’usage de planter des fleurs afin de les placer dans la maison comme ornement. En revanche, les fleurs destinées dès l’origine à être placées dans la maison comme décoration pourraient avoir une certaine importance et être soumises à la sainteté de la septième année.

Le Min’hat Chelomo, deuxième édition, siman 123, paragraphe 3, exprime également un doute quant à la possibilité que les fleurs destinées à l’ornement soient soumises à la sainteté de la septième année. De même, dans le responsum Or LéTsion, Chevi’it, chapitre 2, halakha 12, dans les notes, il s’interroge sur l’existence d’une telle sainteté pour les fleurs d’ornement.

Par conséquent, en pratique, il est permis de cueillir des fleurs pour embellir la maison, sans craindre qu’elles soient soumises à la sainteté de la septième année. Toutefois, concernant les fleurs d’ornement plantées dès l’origine à des fins décoratives, puisque les décisionnaires divergent à ce sujet, il faut tenir compte de la sainteté de la septième année.

Cela concerne les fleurs qui n’ont pas également été plantées pour leur parfum. Mais s’agissant de fleurs d’ornement plantées aussi pour leur agréable odeur — ce qui est peu fréquent —, il faut tenir compte de la sainteté de la septième année en raison du doute exprimé dans le Talmud de Jérusalem, comme l’a écrit le ‘Hazon Ich, Chevi’it, siman 22, se’if katan 1.

 

Question :

Cette année [année de Chemita], est-il permis de cueillir des fleurs pour décorer la maison en l’honneur de la fête de Chavouot ?

Merci d’avance et fête de Chavouot joyeuse

Réponse :

Il est permis de cueillir des fleurs d’ornement durant l’année de Chemita afin de décorer la maison ; cela ne relève pas de l’interdit des sefihim, et les fleurs ne possèdent pas de kedouchat chevi’it.

Concernant les fleurs qui ont été plantées dès l’origine dans le but de décorer la maison, telles que les roses et autres fleurs semblables, les décisionnaires divergent. Certains ont écrit qu’elles possèdent une kedouchat chevi’it ; il convient donc de respecter leur sainteté et de ne pas les jeter à la poubelle après leur utilisation.

De même, les décisionnaires ont écrit que toutes les sortes de fleurs destinées à diffuser un parfum possèdent une kedouchat chevi’it, et il faut veiller à ne pas les détériorer.

Joyeuse fête de Chavouot

Sources et motifs :

Dans le Talmud de Jérusalem, traité Chevi’it, chapitre 7, halakha 1, il est rapporté : « La partie essentielle de la rose, du henné et du sumac ne possède pas de kedouchat chevi’it. Les espèces destinées à la lessive possèdent-elles une kedouchat chevi’it ? Nous l’apprenons de ceci : la garance, le borit et le ohel possèdent une kedouchat chevi’it. Les aromates possèdent-ils une kedouchat chevi’it ? Nous l’apprenons de ceci : la fleur blanche et le riz ne possèdent pas de kedouchat chevi’it. » Fin de citation.

Il ressort que les fleurs qui ne sont pas destinées à la lessive ou à la teinture ne possèdent pas de kedouchat chevi’it. Ce n’est qu’au sujet des fleurs destinées à diffuser un parfum que le Talmud de Jérusalem s’interroge sur l’existence d’une kedouchat chevi’it.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les fleurs d’ornement ne possèdent pas de kedouchat chevi’it. C’est également ce qui est expliqué dans le Sefer HaChemita, chapitre 7, halakha 4, ainsi que dans le Maamar Mordekhaï, Chevi’it, Piskei Halakhot, halakha 9.

Toutefois, j’ai vu dans le recueil MiPeri HaAretz, publié par le Beth Hamidrach LeHalakha BaHityachvout, un article du Rav Yossef Yekoutiel Efrati chlita, qui rapporte avoir entendu de Maran le GRICH״A que le Talmud de Jérusalem n’a peut-être permis cela qu’à leur époque, lorsqu’il n’était pas d’usage de planter des fleurs afin de les placer dans la maison comme ornement. En revanche, les fleurs destinées dès l’origine à être placées dans la maison comme décoration pourraient avoir une importance et posséder une kedouchat chevi’it.

Le Min’hat Chelomo, deuxième édition, siman 123, paragraphe 3, exprime également un doute quant à la possibilité que les fleurs destinées à l’ornement possèdent une kedouchat chevi’it. De même, dans le responsum Or LéTsion, Chevi’it, chapitre 2, halakha 12, notes, il s’interroge sur l’existence d’une kedouchat chevi’it pour les fleurs d’ornement.

Par conséquent, en pratique, il est permis de cueillir des fleurs pour embellir la maison, sans craindre qu’elles soient soumises à la kedouchat chevi’it. Toutefois, concernant les fleurs d’ornement plantées dès l’origine à des fins décoratives, puisque les décisionnaires divergent à ce sujet, il faut tenir compte de la kedouchat chevi’it.

Cela concerne les fleurs qui n’ont pas été plantées également pour leur parfum. Mais pour des fleurs d’ornement plantées aussi en raison de leur agréable odeur — ce qui est peu fréquent —, il faut tenir compte de la kedouchat chevi’it en raison du doute du Talmud de Jérusalem, comme l’a écrit le ‘Hazon Ich, Chevi’it, siman 22, se’if katan 1.

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

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