הרב מאיר פנחסי

Question

Est-il permis, durant ‘Hol hamo’ed Pessa’h, de commander sur Internet auprès d’un magasin des produits qui sont du ‘hamets complet, lorsque la commande est passée pendant Pessa’h, mais que le paiement effectif n’est prélevé qu’après Pessa’h, au moment de la livraison ?
La règle est-elle différente selon qu’il s’agit d’une commande auprès d’un non-Juif ou d’un Juif (par exemple, un traiteur juif qui prépare des ‘halot après Pessa’h), et est-il permis de lui commander pendant Pessa’h du ‘hamets qui sera livré après la fête ?
Le simple fait de passer la commande durant la fête, dans le but d’assurer une livraison immédiatement après la fête, pose-t-il problème ?
Et si cela est permis, s’agit-il d’une permission totale selon la Halakha, ou convient-il, par mesure de rigueur, de s’en abstenir ?
Je serais également heureux de recevoir des sources.
Merci beaucoup.

Réponse

Bonjour et bénédictions,

A. Du point de vue de l’achat de ‘hamets pendant Pessa’h, il n’y a pas lieu de s’en préoccuper dans ce cas, que le fournisseur soit non-Juif ou Juif. En effet, selon la Torah, l’argent effectue l’acquisition, tandis que, selon les Sages, une prise de possession est requise. Or, dans notre cas, il n’y a eu ni paiement ni prise de possession du produit ; il n’y a donc pas lieu de s’en inquiéter.

B. Toutefois, il ne faut ni payer ni effectuer la commande pendant Pessa’h, même en achetant auprès d’une société non juive et même si le produit arrive après Pessa’h, car, selon la Torah, l’argent effectue l’acquisition. Il en est de même au titre de l’acquisition par sitoumeta : il s’avère alors qu’il a acheté du ‘hamets pendant Pessa’h. Même s’il a vendu son ‘hamets, ce produit n’est pas inclus dans la vente, puisqu’il n’existait pas encore.

C. Quant à la commande d’un produit par Internet, s’il devait payer le produit, il n’y aurait pas lieu de l’autoriser, même s’il s’agit d’un travail ordinaire, puisqu’il ne répond pas à un besoin de la fête mais à un besoin postérieur à la fête, et relève de tout commerce et négoce interdits lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à la fête. Cependant, dans notre cas, puisqu’il ne paie pas durant la fête et ne fait que passer la commande durant la fête, il y a lieu de l’autoriser, particulièrement s’il existe un risque de perte, car après la fête il ne trouvera peut-être pas de marchandises à vendre.

Avec mes bénédictions,

Rav Meïr Pin’hassi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources et justifications :

A). La pratique de la plupart des sites de vente est que l’on paie le produit au moment de passer la commande, et que la société assume la responsabilité du produit jusqu’à son arrivée à destination. Il est évident que cela est interdit, car l’acheteur l’acquiert dès à présent et, même s’il ne lui parvient qu’après Pessa’h, il achète néanmoins maintenant du ‘hamets. Cela est interdit même auprès d’un non-Juif. Bien que, selon les Sages, la prise de possession acquière les biens mobiliers, néanmoins, lorsqu’il existe un usage commercial établi et une sitoumeta, on suit cet usage. Comme l’a écrit le livre Michpat Chalom (chap. 204), de nos jours, si l’on a versé la totalité du paiement, on acquiert immédiatement en vertu de la sitoumeta. Dans son responsum, tome VI (chap. 223), il écrit que l’auteur du Choel Oumechiv a partagé cet avis dans une responsa. C’est également ce qu’écrit le livre Pit’hei ‘Hochen – Kinyanim (p. 78). D’autant plus que, puisque la vente lui est ensuite acquise lors de la prise de possession de l’objet, plusieurs décisionnaires estiment que la vente lui est acquise rétroactivement dès le versement du paiement, comme l’écrit le livre Divrei ‘Haïm (Lois de la vente, chap. 9). Dans les responsa Avnei Nézer (‘Hochen Michpat, chap. 35), il rapporte une controverse quant à savoir si l’acquisition prend effet rétroactivement.

Même si la société a assumé la responsabilité, il est expliqué dans le Choul’han Aroukh (chap. 440, par. 4) qu’un Juif qui dépose son ‘hamets chez un autre Juif ou chez un non-Juif, même si le dépositaire en a accepté la responsabilité, le déposant transgresse également. Fin de citation.

B). Toutefois, s’il n’a pas payé mais ne s’engage à payer qu’après Pessa’h, bien qu’il y ait lieu d’examiner la question au regard des lois monétaires, comme l’écrit le Choul’han Aroukh (‘Hochen Michpat, chap. 14, par. 5), cela ne relève que du din de garmi ; le ‘hamets ne lui est néanmoins pas acquis.

Il apparaît également qu’il n’y a pas d’interdit du fait de ‘Hol hamo’ed, car tant qu’il n’a pas payé le ‘hamets, il n’y a ici ni acquisition ni engagement. Cela n’est pas moins que ce qu’écrit le Choul’han Aroukh (Lois de ‘Hol hamo’ed, chap. 543, par. 3) : il est permis de confier à un non-Juif un travail, à forfait ou comme salarié journalier, afin qu’il l’exécute après la fête, à condition de ne pas mesurer, peser ou compter comme on le fait en semaine. De même ici, la commande elle-même est permise, à condition de ne régler les comptes avec lui qu’après la fête. À plus forte raison s’il est commerçant et qu’il y a un risque de perte, car il pourrait ne pas trouver de marchandise disponible après la fête ; cela est comparable à ce qu’écrit le Choul’han Aroukh (chap. 539, par. 13), et il n’y a pas lieu de s’étendre ici.

 

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été relue par une personne. Elle peut donc contenir des imprécisions et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

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