הרב יוסף חי סימן טוב משיב כהלכה

Question

À l’honneur du gaon Rabbi Yossef ‘Haï Siman Tov chlita, auteur de la série « Kerem Yossef » sur le Chass,

et de la série « Eshkol Yossef » sur la Torah et les fêtes,

Chalom et bénédiction, et tout le meilleur.

Il y a lieu d’examiner le cas d’une personne qui a sonné de deux chofarot en même temps : s’est-elle acquittée de son obligation ?

Mon ami, le gaon Rabbi Avi’haï Sharabi chlita, m’a dit avoir effectivement vu un Juif de Tsfat sonner de deux chofarot simultanément, et il a discuté avec moi de cette question.

Avec la miséricorde de Hachem sur nous, il est possible d’examiner et de renouveler ici de nombreux doutes, susceptibles d’être discutés et approfondis. « Donne au sage et il deviendra encore plus sage » ; que la Torah grandisse et soit glorifiée.

A. Dit-on en l’espèce que deux sons ne sont pas perceptibles ? Et si l’on dit cela, peut-être que, puisqu’il a émis les deux sons simultanément, ils sont considérés comme un seul ?
B. S’il avait l’intention, avec l’un, d’accomplir la mitsva, et avec l’autre, de ne pas accomplir la mitsva, l’un annule-t-il l’autre ?

C. Le son qui sort du second chofar fait-il que le son sortant du premier chofar soit entendu comme un son réverbéré ?

D. Il convient aussi d’examiner cela selon les avis des mekoubalim, car il existe des secrets grands et puissants dans chaque mitsva, qui doit être accomplie avec une extrême précision conformément à la halakha. La question, selon les mekoubalim, est donc de savoir s’il n’y a pas de problème à sonner simultanément de deux chofarot ?

E. Si l’on découvre ensuite qu’un des deux chofarot était invalide, par exemple si l’un des chofarot était un chofar provenant d’une offrande à l’idolâtrie, avec lequel on ne s’acquitte pas si l’on y a sonné (comme dans le Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm, chap. 586, par. 4),

ou si l’un des chofarot était fendu sur sa majeure partie (ibid., par. 9), ou s’il avait retourné l’un des chofarot et y avait sonné, ce qui est invalide (ibid., par. 12), ou s’il avait recouvert l’un des chofarot d’or, ce qui est invalide (ibid., par. 16), ou s’il avait éloigné l’un des chofarot de sa bouche et y avait sonné, ce qui est invalide (ibid., par. 19), et ainsi de suite, dans tous les cas où le Choul’han Aroukh statue que le chofar est invalide si l’on y sonne : cela a-t-il aussi altéré les sonneries entendues du second chofar, qui était quant à lui parfaitement cachère selon la halakha ?

F. Si le ba‘al tokea qui a sonné simultanément des deux chofarot ne voulait pas que toute l’assemblée voie qu’il sonnait de deux chofarot, et qu’il avait caché l’un des chofarot sous son talith, le fait que le talith recouvre le chofar produit-il un son réverbéré ?

G. Est-il permis a priori d’agir ainsi, en sonnant simultanément de deux chofarot, ou bien, puisque c’est une chose inhabituelle, cela causera certainement une distraction à l’assemblée et, au lieu de se concentrer lors de chaque sonnerie afin d’entendre convenablement toute la sonnerie du début à la fin et de s’éveiller par

Réponse

etc., l’assemblée regardera ce phénomène étonnant de sonner de deux chofarot ?

H. Le Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm (chap. 586, par. 13), écrit : s’il était long et qu’on l’a raccourci, s’il en reste la mesure requise pour une sonnerie, il est valable. Il y a lieu d’examiner si, lorsque la mesure requise pour une sonnerie n’est atteinte que par l’association des deux chofarot, cela est valable ?

I. A priori, il faut sonner du côté droit (Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm, chap. 585, par. 2) : les deux chofarot doivent-ils être du côté droit, ou suffit-il que l’un d’eux soit du côté droit ?

Puissions-nous tous, ainsi que tout Israël, être inscrits et scellés pour le bien.

Dans l’attente de l’élévation de l’honneur de Hachem dans le monde entier, de l’élévation de la force d’Israël et de la délivrance complète avec miséricorde,

puissante et immense ; puissions-nous toujours entendre et annoncer uniquement de bonnes nouvelles. Amen, qu’il en soit ainsi la volonté.

Avec la bénédiction des Cohanim, avec amour, selon le souhait de

Gamliel HaCohen Rabinovitz

auteur de « Gam Ani Odeka »

et de « Pardess Yossef He’hadach » sur les fêtes.

Réponse :

Tout d’abord, yechar koa’h pour cette merveilleuse question ; que la Torah grandisse et soit glorifiée.

Deuxièmement, selon mon humble avis, celui qui sonne de deux chofarot en même temps ne s’est pas acquitté de son obligation, car la Torah a dit : un chofar, et non deux ou trois chofarot. Il sonnera donc à nouveau avec un seul chofar, sans bénédiction.

Avec la bénédiction de la Torah,

Une année bonne et bénie, une bonne inscription et un bon sceau.

 

Il est enseigné dans le traité Roch Hachana 26a : Abayé a dit : telle est la raison des Sages, selon lesquels celui qui sonne d’un chofar de vache ne s’est pas acquitté de son obligation : la Torah a dit « chofar », et non deux ou trois chofarot. Or, celui de la vache, puisque ses couches sont superposées, apparaît comme deux ou trois chofarot. Mais la Michna enseigne que c’est parce qu’il est appelé « keren ». La Guemara y dit : Rabbi Yossé te répondrait : ce que tu dis, à savoir que la Torah a dit un seul chofar et non deux ou trois chofarot, ne s’applique pas ici, car puisqu’ils sont reliés l’un à l’autre, ils ne font qu’un. Il ressort que dans un tel cas, lorsqu’on sonne véritablement de deux chofarot, même selon Rabbi Yossé, on ne s’acquitte pas de son obligation, car la Torah a dit un seul chofar et non deux ou trois chofarot. À plus forte raison selon les Sages. Ainsi est-il tranché dans le Choul’han Aroukh, chap. 586, par. 20 : si l’on introduit un chofar dans un autre et que l’on sonne dans les deux, on ne s’acquitte pas de son obligation. Le Beit Yossef y écrit au nom du Ran, concernant celui qui introduit un chofar dans un autre : s’il n’a entendu que le son intérieur, il s’est acquitté de son obligation ; il s’agit du cas où le chofar intérieur dépasse le chofar extérieur, de sorte qu’il n’y a que le son intérieur. Mais s’il a également entendu le son extérieur, il ne s’est pas acquitté de son obligation, car c’est le son de deux chofarot. C’est aussi ce qu’a écrit le Roch (chap. 4), en ces termes : s’il a entendu le son intérieur, il s’est acquitté de son obligation, par exemple lorsque l’embouchure de l’intérieur dépassait un peu au-dessus de l’embouchure de l’extérieur, et que son son ne pénétrait pas entre les deux chofarot. S’il a entendu le son extérieur, il ne s’est pas acquitté de son obligation ; cela signifie même le son extérieur, car il est impossible d’entendre le son extérieur sans le son intérieur, mais il vise également le son extérieur. La raison de l’invalidité est que la Torah a dit un seul chofar et non deux chofarot. Le Roch écrit encore : il semble que ce que nous disons, à savoir que s’il a entendu le son intérieur il s’est acquitté de son obligation, ne concerne que le cas où son son n’a pas été modifié par le revêtement extérieur ; car si son son a été modifié, le son provient de deux chofarot, ce qui entre dans le cas de « s’il a entendu le son extérieur », voir là-bas. Il ressort de tout cela que, pour deux véritables chofarot dans lesquels on sonne simultanément, il est absolument évident qu’on ne s’acquitte pas de son obligation. J’ai également vu que le Méïri (Roch Hachana 27b) écrit que, lorsque les deux embouchures des chofarot sont égales, qu’on introduit l’un dans l’autre et qu’on sonne simultanément dans les deux, cela est invalide en vertu du principe : la Torah a dit un seul chofar et non deux chofarot. Cela ressort aussi des propos des Tossafot (Sota 18a, début « Ketavah »). Quelle différence y a-t-il entre un chofar dans un autre, en vertu du principe selon lequel la Torah a dit un seul chofar et non deux ou trois chofarot, et deux chofarot distincts ?

Toutefois, les propos du Ritva à cet endroit semblent indiquer que, dans un tel cas, on ne s’acquitte pas de son obligation parce que deux sons ne sont pas perceptibles, et non parce que la Torah a dit un seul chofar. Voici ses termes : si les deux sont égaux, que chacun est distinct en lui-même et qu’ils sortent ensemble, bien qu’il n’y ait pas ici le problème de deux chofarot, et que cela soit comparable à deux personnes qui sonnent simultanément, on ne s’est néanmoins pas acquitté de son obligation. Car lorsque nous disons là-bas que deux sons sont perceptibles, cela ne concerne que deux sons provenant de deux personnes ; mais deux sons provenant d’une seule personne et de deux chofarot ne sont pas perceptibles, et il est impossible d’entendre séparément le son de l’un d’eux ; c’est pourquoi on ne s’acquitte pas de son obligation.[1].

En pratique, cela est déjà explicitement écrit dans le Be’er Hétev au même endroit, au nom des responsa Halakhot Ketanot, chap. 275 : si l’on met deux chofarot dans sa bouche et que l’on sonne en ayant l’intention de s’acquitter par les deux, on ne s’acquitte pas de son obligation. C’est également ce qu’écrit la Michna Beroura à cet endroit : on peut en déduire simplement, concernant celui qui sonne véritablement de deux chofarot, qu’il ne s’acquitte assurément pas de son obligation.

  1. Le Ramban (Derachot pour Roch Hachana) s’interroge toutefois sur la possibilité d’interdire cela au motif que deux sons ne sont pas perceptibles. Il explique que le doute porte sur le fait de savoir si l’on considère la personne qui sonne, qui n’est qu’une seule personne, ou l’auditeur, qui entend deux chofarot. Voir les responsa du Tashbets (III, chap. 305), qui rapporte au nom du Rivach que, dans le cas d’un chofar à l’intérieur d’un autre — lorsque l’extérieur dépasse l’intérieur — il n’est pas nécessaire de l’invalider au motif que deux sons ne sont pas perceptibles ; il est plutôt invalide parce qu’il s’agit d’un seul son provenant de deux chofarot. Il écrit toutefois que, lorsqu’on sonne véritablement de deux chofarot — de même lorsque les deux sont égaux — il ne faut pas l’invalider en raison de deux chofarot, car l’invalidité d’un seul son provenant de deux chofarot ne concerne que le cas où les sons se mélangent, constituant un seul son provenant de deux chofarot. Mais lorsqu’on sonne véritablement de deux chofarot, les sons sont distincts. Il écrit qu’il est possible de permettre entièrement, car même au motif que deux sons ne sont pas perceptibles, il n’y a pas lieu d’interdire : puisque les sons sont distincts, cela équivaut à deux sons provenant de deux personnes. Le Tashbets est en désaccord avec lui et écrit qu’il s’agit de deux sons provenant d’une seule personne. Il le prouve par les paroles de la Guemara dans Roch Hachana (27a), dont il ressort que, de ce que l’on dit : « Zakhor et Chamor furent prononcés en une seule parole, ce que la bouche ne peut dire ni l’oreille entendre », il apparaît que, sans le miracle, on dirait que chez une seule personne deux sons ne sont pas perceptibles. Le Tashbets écrit que, concernant Zakhor et Chamor également, il s’agit de deux sons qui ne se mélangent pas, et pourtant nous disons qu’ils ne sont pas perceptibles puisqu’ils proviennent d’une seule personne. ↑

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été révisée par une personne. Elle peut donc contenir des inexactitudes et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

Cette réponse a été traduite automatiquement de l’hébreu et n’a pas encore été relue par une personne. Elle peut donc contenir des imprécisions et ne doit pas être considérée comme une référence définitive.

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